Paragraphe 2 : Comité des parties prenantes
Code de l'environnement · articles D541-90 à D541-98 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. D541-90Le comité des parties prenantes prévu au I de l'article L.
- Art. D541-91L'éco-organisme nomme les membres du comité sur la proposition des organisations qu'il aura préalablement désignées.
- Art. D541-92L'éco-organisme saisit le comité pour avis sur les projets suivants :
- Art. D541-93L'éco-organisme informe le comité :
- Art. D541-94Le cahier des charges peut prévoir d'autres cas d'information du comité ou de saisine pour avis sur des projets susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'activité de l'éco-organisme.
- Art. D541-95Lorsque le comité émet un avis défavorable à la suite d'une première saisine sur un des projets mentionnés à l'article D.
- Art. D541-96Les avis du comité sont rendus publics par l'éco-organisme sur son site internet en retirant, le cas échéant, les informations susceptibles de porter atteinte à un secret protégé par la loi.
- Art. D541-97Tout éco-organisme met en place son comité au plus tard deux mois à compter de la date de son premier agrément.
- Art. D541-98Le comité des parties prenantes désigne un représentant chargé de présenter un bilan annuel de son activité à la commission inter-filières.