Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes

Code de l'environnement · articles R541-86 à R541-132 · 48 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 48 articles

  1. Paragraphe 1 : Agrément des éco-organismes

    Art. R541-86Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article L.
  2. Art. R541-87Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du dossier complet, sous réserve que les…
  3. Art. R541-88Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l'autorité administrative au moins six mois avant son échéance.
  4. Art. R541-89L'éco-organisme agréé informe l'autorité administrative de tout projet susceptible de modifier notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier ceux qui…
  5. Paragraphe 2 : Comité des parties prenantes

    Art. D541-90Le comité des parties prenantes prévu au I de l'article L.
  6. Art. D541-91L'éco-organisme nomme les membres du comité sur la proposition des organisations qu'il aura préalablement désignées.
  7. Art. D541-92L'éco-organisme saisit le comité pour avis sur les projets suivants :
  8. Art. D541-93L'éco-organisme informe le comité :
  9. Art. D541-94Le cahier des charges peut prévoir d'autres cas d'information du comité ou de saisine pour avis sur des projets susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'activité de l'éco-organisme.
  10. Art. D541-95Lorsque le comité émet un avis défavorable à la suite d'une première saisine sur un des projets mentionnés à l'article D.
  11. Art. D541-96Les avis du comité sont rendus publics par l'éco-organisme sur son site internet en retirant, le cas échéant, les informations susceptibles de porter atteinte à un secret protégé par la loi.
  12. Art. D541-97Tout éco-organisme met en place son comité au plus tard deux mois à compter de la date de son premier agrément.
  13. Art. D541-98Le comité des parties prenantes désigne un représentant chargé de présenter un bilan annuel de son activité à la commission inter-filières.
  14. Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la prévention des déchets et à l'écoconception des produits

    Art. R541-99Pour l'application de l'article L.
  15. Art. R541-100Pour l'application de la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article L.
  16. Art. R541-101L'éco-organisme publie au moins tous les trois ans une synthèse actualisée des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception qui lui sont transmis en application de l'article L.
  17. Art. R541-102Lorsque le cahier des charges prévoit que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts afférents à des actions de prévention des déchets issus des produits relevant de son agrément…
  18. Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la gestion des déchets

    Art. R541-103Tout éco-organisme qui pourvoit à la collecte des déchets issus des produits relevant de son agrément est tenu de mettre à disposition de leurs détenteurs un nombre de points de collecte suffisant…
  19. Art. R541-104Lorsque le cahier des charges dispose que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément auprès des…
  20. Art. R541-105Pour l'application du VI de l'article L.
  21. Art. R541-106Tout éco-organisme est tenu de contracter, sur l'ensemble du territoire national, avec toute personne qui en fait la demande, dès lors qu'elle accepte les clauses du contrat type établi en…
  22. Art. R541-107Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, les cahiers des charges peuvent leur imposer de mettre en place, selon les modalités qu'ils précisent, un organisme…
  23. Art. R541-108L'organisme coordonnateur doit justifier dans son dossier de demande d'agrément qu'il dispose de capacités techniques et financières lui permettant de répondre aux exigences du cahier des charges.
  24. Art. R541-109Chaque éco-organisme met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les tiers qui gèrent pour son compte des déchets dont il est considéré comme détenteur en application du V de l'article L.
  25. Art. R541-110Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe, notamment :
  26. Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la prise en charge des déchets abandonnés

    Art. R541-111Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
  27. Art. R541-112Les éco-organismes prennent en charge les opérations de gestion de déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets issus de produits relevant de leur agrément selon les…
  28. Art. R541-113Lorsque la personne publique décide de pourvoir elle-même à la résorption du dépôt de déchets, elle en informe les éco-organismes concernés préalablement aux opérations de gestion de ces déchets.
  29. Art. R541-114Les éco-organismes peuvent se coordonner pour recourir à un tiers expert désigné avec l'accord de la personne publique afin qu'il constate, lors de la réalisation des opérations de gestion des…
  30. Art. R541-115Cet article prévoit que lorsque les éco-organismes (organismes agréés qui gèrent collectivement les déchets pour le compte des producteurs, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur)…
  31. Art. R541-116Pour les produits mentionnés aux 1°, 19°, 20° et 21° de l'article L.
  32. Paragraphe 6 : Modalités de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets

    Art. R541-117Pour l'application du I de l'article L.
  33. Paragraphe 7 : Soutien des projets de recherche et développement

    Art. R541-118Tout éco-organisme soutient des projets de recherche et de développement en cohérence avec les objectifs fixés par le cahier des charges, notamment pour développer l'écoconception et la performance…
  34. Paragraphe 8 : Dispositions relatives aux contributions financières, à leur gestion et aux relations avec les producteurs

    Art. R541-119Tout éco-organisme établit un contrat type destiné aux producteurs qui souhaitent lui transférer leur obligation de responsabilité élargie, qui prévoit notamment :
  35. Art. R541-120Le cahier des charges mentionné au II de l'article L.
  36. Art. R541-120-1Chaque éco-organisme met en œuvre des actions permettant de sensibiliser les producteurs à leur obligation de responsabilité élargie, ainsi que des procédures permettant d'identifier ceux qui ne…
  37. Art. R541-121Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions.
  38. Art. R541-122Tout éco-organisme prend les mesures nécessaires pour disposer, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de son premier agrément, d'une trésorerie en moyenne annuelle glissante…
  39. Art. R541-123Le dispositif financier mentionné à l'article L.
  40. Art. R541-124Le contrat établi par l'éco-organisme en application de l'article R.
  41. Art. R541-125Les fonctions de censeur d'Etat auprès des éco-organismes et organismes coordonnateurs mentionnées au III de l'article L.
  42. Paragraphe 9 : Autocontrôle des éco-organismes

    Art. R541-126Pour l'application du II de l'article L.
  43. Art. R541-127Tout éco-organisme élabore un programme d'autocontrôle comprenant les éléments mentionnés à l'article R.
  44. Art. R541-128Le programme d'autocontrôle de l'éco-organisme prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :
  45. Art. R541-129L'éco-organisme élabore un projet de plan d'actions correctives prenant en compte les conclusions du rapport d'autocontrôle dans un délai de deux mois à compter de l'échéance de réalisation de…
  46. Paragraphe 10 : Dispositions spécifiques relatives à l'outre-mer

    Art. R541-130Chaque éco-organisme élabore le plan prévu au VII de l'article L.
  47. Art. R541-131Le barème majoré prévu à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L.
  48. Art. R541-132Conformément au deuxième alinéa du II de l'article L.