Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes
Code de l'environnement · articles R541-86 à R541-132 · 48 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Agrément des éco-organismes articles R541-86 à R541-89
- Paragraphe 2 : Comité des parties prenantes articles D541-90 à D541-98
- Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la prévention des déchets et à l'écoconception des produits articles R541-99 à R541-102
- Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la gestion des déchets articles R541-103 à R541-110
- Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la prise en charge des déchets abandonnés articles R541-111 à R541-116
- Paragraphe 6 : Modalités de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets article R541-117
- Paragraphe 7 : Soutien des projets de recherche et développement article R541-118
- Paragraphe 8 : Dispositions relatives aux contributions financières, à leur gestion et aux relations avec les producteurs articles R541-119 à R541-125
- Paragraphe 9 : Autocontrôle des éco-organismes articles R541-126 à R541-129
- Paragraphe 10 : Dispositions spécifiques relatives à l'outre-mer articles R541-130 à R541-132
02Articles
Les 48 articles
Paragraphe 1 : Agrément des éco-organismes
Art. R541-86Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article L.- Art. R541-87Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du dossier complet, sous réserve que les…
- Art. R541-88Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l'autorité administrative au moins six mois avant son échéance.
- Art. R541-89L'éco-organisme agréé informe l'autorité administrative de tout projet susceptible de modifier notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier ceux qui…
Paragraphe 2 : Comité des parties prenantes
Art. D541-90Le comité des parties prenantes prévu au I de l'article L.- Art. D541-91L'éco-organisme nomme les membres du comité sur la proposition des organisations qu'il aura préalablement désignées.
- Art. D541-92L'éco-organisme saisit le comité pour avis sur les projets suivants :
- Art. D541-93L'éco-organisme informe le comité :
- Art. D541-94Le cahier des charges peut prévoir d'autres cas d'information du comité ou de saisine pour avis sur des projets susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'activité de l'éco-organisme.
- Art. D541-95Lorsque le comité émet un avis défavorable à la suite d'une première saisine sur un des projets mentionnés à l'article D.
- Art. D541-96Les avis du comité sont rendus publics par l'éco-organisme sur son site internet en retirant, le cas échéant, les informations susceptibles de porter atteinte à un secret protégé par la loi.
- Art. D541-97Tout éco-organisme met en place son comité au plus tard deux mois à compter de la date de son premier agrément.
- Art. D541-98Le comité des parties prenantes désigne un représentant chargé de présenter un bilan annuel de son activité à la commission inter-filières.
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la prévention des déchets et à l'écoconception des produits
Art. R541-99Pour l'application de l'article L.- Art. R541-100Pour l'application de la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R541-101L'éco-organisme publie au moins tous les trois ans une synthèse actualisée des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception qui lui sont transmis en application de l'article L.
- Art. R541-102Lorsque le cahier des charges prévoit que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts afférents à des actions de prévention des déchets issus des produits relevant de son agrément…
Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la gestion des déchets
Art. R541-103Tout éco-organisme qui pourvoit à la collecte des déchets issus des produits relevant de son agrément est tenu de mettre à disposition de leurs détenteurs un nombre de points de collecte suffisant…- Art. R541-104Lorsque le cahier des charges dispose que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément auprès des…
- Art. R541-105Pour l'application du VI de l'article L.
- Art. R541-106Tout éco-organisme est tenu de contracter, sur l'ensemble du territoire national, avec toute personne qui en fait la demande, dès lors qu'elle accepte les clauses du contrat type établi en…
- Art. R541-107Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, les cahiers des charges peuvent leur imposer de mettre en place, selon les modalités qu'ils précisent, un organisme…
- Art. R541-108L'organisme coordonnateur doit justifier dans son dossier de demande d'agrément qu'il dispose de capacités techniques et financières lui permettant de répondre aux exigences du cahier des charges.
- Art. R541-109Chaque éco-organisme met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les tiers qui gèrent pour son compte des déchets dont il est considéré comme détenteur en application du V de l'article L.
- Art. R541-110Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe, notamment :
Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la prise en charge des déchets abandonnés
Art. R541-111Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :- Art. R541-112Les éco-organismes prennent en charge les opérations de gestion de déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets issus de produits relevant de leur agrément selon les…
- Art. R541-113Lorsque la personne publique décide de pourvoir elle-même à la résorption du dépôt de déchets, elle en informe les éco-organismes concernés préalablement aux opérations de gestion de ces déchets.
- Art. R541-114Les éco-organismes peuvent se coordonner pour recourir à un tiers expert désigné avec l'accord de la personne publique afin qu'il constate, lors de la réalisation des opérations de gestion des…
- Art. R541-115Cet article prévoit que lorsque les éco-organismes (organismes agréés qui gèrent collectivement les déchets pour le compte des producteurs, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur)…
- Art. R541-116Pour les produits mentionnés aux 1°, 19°, 20° et 21° de l'article L.
Paragraphe 6 : Modalités de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets
Art. R541-117Pour l'application du I de l'article L.Paragraphe 7 : Soutien des projets de recherche et développement
Art. R541-118Tout éco-organisme soutient des projets de recherche et de développement en cohérence avec les objectifs fixés par le cahier des charges, notamment pour développer l'écoconception et la performance…Paragraphe 8 : Dispositions relatives aux contributions financières, à leur gestion et aux relations avec les producteurs
Art. R541-119Tout éco-organisme établit un contrat type destiné aux producteurs qui souhaitent lui transférer leur obligation de responsabilité élargie, qui prévoit notamment :- Art. R541-120Le cahier des charges mentionné au II de l'article L.
- Art. R541-120-1Chaque éco-organisme met en œuvre des actions permettant de sensibiliser les producteurs à leur obligation de responsabilité élargie, ainsi que des procédures permettant d'identifier ceux qui ne…
- Art. R541-121Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions.
- Art. R541-122Tout éco-organisme prend les mesures nécessaires pour disposer, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de son premier agrément, d'une trésorerie en moyenne annuelle glissante…
- Art. R541-123Le dispositif financier mentionné à l'article L.
- Art. R541-124Le contrat établi par l'éco-organisme en application de l'article R.
- Art. R541-125Les fonctions de censeur d'Etat auprès des éco-organismes et organismes coordonnateurs mentionnées au III de l'article L.
Paragraphe 9 : Autocontrôle des éco-organismes
Art. R541-126Pour l'application du II de l'article L.- Art. R541-127Tout éco-organisme élabore un programme d'autocontrôle comprenant les éléments mentionnés à l'article R.
- Art. R541-128Le programme d'autocontrôle de l'éco-organisme prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :
- Art. R541-129L'éco-organisme élabore un projet de plan d'actions correctives prenant en compte les conclusions du rapport d'autocontrôle dans un délai de deux mois à compter de l'échéance de réalisation de…
Paragraphe 10 : Dispositions spécifiques relatives à l'outre-mer
Art. R541-130Chaque éco-organisme élabore le plan prévu au VII de l'article L.- Art. R541-131Le barème majoré prévu à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R541-132Conformément au deuxième alinéa du II de l'article L.