Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la gestion des déchets
Code de l'environnement · articles R541-103 à R541-110 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R541-103Tout éco-organisme qui pourvoit à la collecte des déchets issus des produits relevant de son agrément est tenu de mettre à disposition de leurs détenteurs un nombre de points de collecte suffisant…
- Art. R541-104Lorsque le cahier des charges dispose que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément auprès des…
- Art. R541-105Pour l'application du VI de l'article L.
- Art. R541-106Tout éco-organisme est tenu de contracter, sur l'ensemble du territoire national, avec toute personne qui en fait la demande, dès lors qu'elle accepte les clauses du contrat type établi en…
- Art. R541-107Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, les cahiers des charges peuvent leur imposer de mettre en place, selon les modalités qu'ils précisent, un organisme…
- Art. R541-108L'organisme coordonnateur doit justifier dans son dossier de demande d'agrément qu'il dispose de capacités techniques et financières lui permettant de répondre aux exigences du cahier des charges.
- Art. R541-109Chaque éco-organisme met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les tiers qui gèrent pour son compte des déchets dont il est considéré comme détenteur en application du V de l'article L.
- Art. R541-110Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe, notamment :