Section 15 : Eléments d'ameublement
Code de l'environnement · articles R543-240 à R543-256-1 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R543-240 à R543-242
- Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets articles R543-243 à R543-244
- Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte, à l'enlèvement, à l'entreposage et au traitement des déchets articles R543-245 à R543-254
- Sous-section 4 : Sanctions pénales article R543-256-1
02Articles
Les 12 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R543-240La présente section s'applique aux éléments d'ameublement et à leurs déchets.- Art. R543-242Pour l'application de la présente section :
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Art. R543-243Les producteurs, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'article L.- Art. R543-244Les producteurs, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les…
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte, à l'enlèvement, à l'entreposage et au traitement des déchets › Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de collecte, d'enlèvement, d'entreposage et de traitement des déchets
Art. R543-245I.-Les producteurs sont tenus d'assurer la prise en charge de la collecte, l'enlèvement et le traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis…- Art. R543-246I.-Les éco-organismes sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les…
- Art. R543-247Pour toute vente d'élément d'ameublement intervenant avant le 1er janvier 2026, les producteurs et les intermédiaires successifs font apparaître sur les factures de vente les coûts unitaires qu'ils…
- Art. R543-248Les producteurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement informent sur les points de collecte…
- Art. R543-249Les producteurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement les entreposent dans des conditions…
- Art. R543-250I.
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte, à l'enlèvement, à l'entreposage et au traitement des déchets › Paragraphe 2 : Dispositions communes aux approbations et aux agréments
Art. R543-254Les producteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de…Sous-section 4 : Sanctions pénales
Art. R543-256-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3è classe le fait de ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article L.