Section 3 : Enseignes et préenseignes

Code de l'environnement · articles R581-58 à R581-71 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux enseignes

    Art. R581-58Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.
  2. Art. R581-59Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
  3. Art. R581-60Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant…
  4. Art. R581-61Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur.
  5. Art. R581-62Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article.
  6. Art. R581-63Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade.
  7. Art. R581-64Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin…
  8. Art. R581-65I.
  9. Art. R581-65-1Le calcul de la surface unitaire des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir l'enseigne.
  10. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux préenseignes

    Art. R581-66Les préenseignes prévues par le troisième alinéa de l'article L.
  11. Art. R581-67Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par monument, lorsque ces préenseignes signalent des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
  12. Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives aux enseignes et préenseignes temporaires

    Art. R581-68Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires :
  13. Art. R581-69Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus…
  14. Art. R581-70Les enseignes temporaires sont régies par les dispositions de la présente sous-section et du deuxième alinéa de l'article R.
  15. Art. R581-71Les préenseignes temporaires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une…