Chapitre II : Déclaration et autorisation
Code de l'environnement · articles R712-1 à R712-15 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Autorités compétentes articles R712-1 à R712-2
- Section 2 : Activités soumises à déclaration articles R712-3 à R712-8
- Section 3 : Activités soumises à autorisation articles R712-9 à R712-14
- Section 4 : Cas d'urgence article R712-15
02Articles
Les 15 articles
Section 1 : Autorités compétentes
Art. R712-1I.-L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises statue sur les demandes d'autorisation d'activités en Antarctique présentées en application du I de l'article L.- Art. R712-2L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises assure la surveillance des activités conformément aux stipulations du 2 de l'article 3 du protocole de Madrid du 4 octobre…
Section 2 : Activités soumises à déclaration
Art. R712-3I.-Sont soumises aux dispositions du II de l'article L.- Art. R712-4I.-Le dossier joint à la déclaration préalable prévue au II de l'article L.
- Art. R712-5La déclaration est adressée à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises par tout moyen donnant date certaine à cette déclaration, quatre mois au moins avant la date…
- Art. R712-6Dans un délai de deux mois suivant la réception d'un dossier de déclaration complet, l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises peut s'opposer à l'exercice de…
- Art. R712-7La personne responsable de la conduite de l'expédition informe sans délai l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises de toute modification affectant le déroulement de…
- Art. R712-8L'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises communique les déclarations d'activité au ministre des affaires étrangères qui en informe les autres parties au traité sur…
Section 3 : Activités soumises à autorisation
Art. R712-9Les dispositions de la présente section s'appliquent à la délivrance des autorisations prévues au I de l'article L.- Art. R712-10I.
- Art. R712-11La demande est adressée à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises par tout moyen donnant date certaine à la demande, cinq mois au moins avant la date prévue pour…
- Art. R712-12Lorsqu'une demande d'autorisation est accompagnée d'une évaluation préliminaire d'impact sur l'environnement, le comité de l'environnement polaire donne son avis dans un délai de deux mois.
- Art. R712-13I.
- Art. R712-14L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises met à la disposition du public par un avis publié au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens…
Section 4 : Cas d'urgence
Art. R712-15Toute personne responsable d'une activité en Antarctique informe dans les meilleurs délais l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, qui en avise le ministère des…