Sous-section 4 : Transmission des procédures
Code forestier · articles L161-12 à L161-13 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L161-12L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de…
- Art. L161-13A réception des procès-verbaux constatant les infractions forestières, le directeur régional de l'administration chargée des forêts ordonne les mesures de constatation complémentaires, d'instruction…