TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

Code forestier · articles L221-1 à L224-2 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Chapitre Ier : Missions

    Art. L221-1L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat.
  2. Art. L221-2L'Office national des forêts est chargé de la mise en œuvre du régime forestier et exerce cette mission dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus à l'article L.
  3. Art. L221-3Un contrat pluriannuel passé entre l'Etat et l'Office national des forêts détermine :
  4. Art. L221-4L'Office national des forêts réalise les travaux de fixation des dunes mentionnés à l'article L.
  5. Art. L221-5L'Office national des forêts peut, dans le cadre des missions confiées aux services portant le label “ France Services ” prévus à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux…
  6. Art. L221-6L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion…
  7. Art. L221-7L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés.
  8. Art. L221-8L'Office national des forêts participe à la surveillance des dangers sanitaires que peuvent présenter les végétaux dans les bois et forêts relevant du régime forestier mentionné à l'article L.
  9. Chapitre II : Organisation › Section 1 : Conseil d'administration

    Art. L222-1L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret, qui comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des…
  10. Art. L222-2Le conseil d'administration veille notamment à ce que l'établissement développe le patrimoine forestier national, facilite la gestion des bois et forêts relevant du régime forestier appartenant à…
  11. Art. L222-3Le conseil d'administration de l'Office national des forêts fixe, sur proposition du directeur général et dans les limites des dotations prévues dans le chapitre des frais de personnel du budget de…
  12. Chapitre II : Organisation › Section 2 : Directeur général

    Art. L222-4L'Office national des forêts est dirigé par un directeur général nommé par décret.
  13. Art. L222-5Le directeur général de l'Office national des forêts nomme à tous les emplois, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret.
  14. Chapitre II : Organisation › Section 3 : Personnels

    Art. L222-6L'Office national des forêts emploie :
  15. Art. L222-8Les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables à l'Office national des…
  16. Chapitre III : Dispositions financières

    Art. L223-1Les ressources de l'Office national des forêts doivent permettre de faire face à l'ensemble des charges d'exploitation et d'équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées.
  17. Art. L223-2Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les…
  18. Art. L223-3La compensation financière résultant du transfert à la collectivité territoriale de Corse des revenus, charges et obligations afférents aux bois et forêts mentionnés à l'article L.
  19. Art. L223-4Lorsqu'une commune demande à l'Office national des forêts que ses agents assermentés procèdent à la constatation des infractions forestières constituées par les contraventions aux arrêtés de police…
  20. Art. L223-5L'Office national des forêts ne peut acquérir d'immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement.
  21. Chapitre IV : Frais de garderie et d'administration

    Art. L224-1Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier, toutes les…
  22. Art. L224-2Les coupes de toutes natures sont en priorité affectées au paiement des frais de garde, de la taxe foncière et des sommes qui reviennent au Trésor public.