Code forestier

Article R124-1

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE › Chapitre IV : Gestion durable

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise qui doit demander l'autorisation de coupe prévue à l'article L. 124-5 et selon quelle procédure. Cette demande peut être faite par le propriétaire de la forêt ou par l'acquéreur (celui qui achète le droit de couper le bois) de la coupe, et elle est examinée selon les règles fixées par l'article R. 312-20. Une règle particulière s'applique aux forêts soumises au régime forestier (statut juridique spécifique encadrant la gestion de certaines forêts publiques) lorsqu'aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'existe pour elles.

Points clés

  • La demande d'autorisation de coupe peut être faite par le propriétaire ou par l'acquéreur de la coupe
  • L'instruction de la demande suit les conditions prévues à l'article R. 312-20
  • Pour les forêts relevant du régime forestier sans document d'aménagement ni règlement type de gestion en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par celui de l'Office national des forêts
  • Cet article renvoie à l'article L. 124-5 et à l'article R. 312-20 sans en préciser le contenu détaillé ici

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 124-5 est demandée par le propriétaire ou l'acquéreur de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R. 312-20. Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts relevant du régime forestier pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts.

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