TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
Code forestier · articles D221-1 à D224-1 · 40 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Missions articles D221-1 à D221-6
- Chapitre II : Organisation articles D222-1 à D222-19
- Chapitre III : Dispositions financières articles D223-1 à D223-16
- Chapitre IV : Frais de garderie et d'administration article D224-1
02Articles
Les 40 articles
Chapitre Ier : Missions
Art. D221-1La tutelle de l'Etat sur l'Office national des forêts est assurée par les ministres chargés des forêts et de l'environnement.- Art. D221-2Dans le cadre des arrêtés d'aménagement, l'Office national des forêts :
- Art. D221-3L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office national des forêts, les actes, contrats et conventions constitutifs de droits réels sur…
- Art. D221-4Le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office national des forêts des…
- Art. D221-5Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le rapport de gestion de l'Office national des forêts est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat.
- Art. D221-6L'Office national des forêts est chargé d'établir et de mettre à la disposition du public la liste des bois et forêts relevant du régime forestier en application du 1° du I de l'article L.
Chapitre II : Organisation › Section 1 : Conseil d'administration › Sous-section 1 : Composition
Art. D222-1Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend trente membres :- Art. D222-2Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 3° à 9° de l'article D.
- Art. D222-3Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des forêts et de…
- Art. D222-4Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement.
Chapitre II : Organisation › Section 1 : Conseil d'administration › Sous-section 2 : Compétences et règles de délibération
Art. D222-5Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.- Art. D222-6Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
- Art. D222-7Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
- Art. D222-8Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles certaines de ses attributions, à l'exception de celles…
- Art. D222-9Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues au 5° de l'article D.
- Art. D222-10Les marchés de l'Office national des forêts qui font l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du 15° de l'article D.
Chapitre II : Organisation › Section 2 : Directeur général
Art. D222-11La nomination du directeur général de l'Office national des forêts intervient dans les conditions prévues par le décret n° 85-834 du 6 août 1985 relatif aux nominations aux emplois de direction de…- Art. D222-12Le directeur général dirige l'Office national des forêts et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.
- Art. D222-13Le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l'Office national des forêts pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les…
- Art. D222-14Le directeur général prononce les mutations, à l'intérieur de l'Office national des forêts, des personnels relevant du statut général des fonctionnaires et mis à la disposition de l'office.
Chapitre II : Organisation › Section 3 : Personnels
Art. D222-15Le ministre chargé des forêts peut déléguer à un ou plusieurs responsables territoriaux compétents de l'Office national des forêts les pouvoirs qui lui sont confiés par l'article L.- Art. D222-16Les préfets peuvent consentir au responsable territorial compétent de l'Office national des forêts des délégations de pouvoir en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles R.
- Art. D222-17Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la région administrative où s'approvisionne en bois une entreprise d'exploitation forestière, de…
Chapitre II : Organisation › Section 4 : Comité scientifique
Art. D222-18Un comité scientifique, instance consultative de réflexion, de proposition et d'évaluation en matière scientifique, est placé auprès du directeur général de l'Office national des forêts.Chapitre II : Organisation › Section 5 : Publicité des délibérations, décisions et avis
Art. D222-19Les délibérations, décisions et avis du conseil d'administration et du directeur général de l'Office national des forêts sont publiés dans un bulletin officiel dématérialisé accessible au public…Chapitre III : Dispositions financières › Section 1 : Organisation financière et comptable
Art. D223-1L'Office national des forêts est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et…- Art. D223-2Le directeur général de l'Office national des forêts est ordonnateur principal.
- Art. D223-3Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'office sur la proposition de l'agent comptable.
- Art. D223-4Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment :
- Art. D223-5La décision mentionnée à l'article L.
- Art. D223-7L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations…
Chapitre III : Dispositions financières › Section 2 : Etat prévisionnel des recettes et des dépenses
Art. D223-8Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.- Art. D223-9L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général de l'Office national des forêts est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de…
- Art. D223-10En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses de l'Office national des forêts.
Chapitre III : Dispositions financières › Section 3 : Recouvrement des produits
Art. D223-11Les produits de l'Office national des forêts sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables de la direction générale des finances publiques constitués…Chapitre III : Dispositions financières › Section 4 : Paiement des charges
Art. D223-13Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'office, par les comptables de la direction générale des finances publiques dans les conditions précisées par arrêté…- Art. D223-14Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office…
Chapitre III : Dispositions financières › Section 5 : Contrôle
Art. D223-15L'Office national des forêts est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle…- Art. D223-16La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion de l'Office national des forêts.
Chapitre IV : Frais de garderie et d'administration
Art. D224-1S'il y a lieu de procéder conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.