Sous-section 4 : Du sursis probatoire
Code pénal · articles 132-40 à 132-53 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis probatoire articles 132-40 à 132-42
- Paragraphe 2 : Du régime de la probation articles 132-43 à 132-46
- Paragraphe 3 : De la révocation du sursis probatoire en cas de nouvelle infraction articles 132-47 à 132-51
- Paragraphe 4 : Des effets du sursis probatoire articles 132-52 à 132-53
02Articles
Les 16 articles
Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis probatoire
Art. 132-40La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la…- Art. 132-41Le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun.
- Art. 132-41-1Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement…
- Art. 132-42La juridiction pénale fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans.
Paragraphe 2 : Du régime de la probation
Art. 132-43Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui…- Art. 132-44Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
- Art. 132-45La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
- Art. 132-45-1En cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent…
- Art. 132-46Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.
Paragraphe 3 : De la révocation du sursis probatoire en cas de nouvelle infraction
Art. 132-47Le sursis probatoire peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48.- Art. 132-48Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut…
- Art. 132-49La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la probation et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.
- Art. 132-50Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par…
- Art. 132-51Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.
Paragraphe 4 : Des effets du sursis probatoire
Art. 132-52La condamnation assortie du sursis probatoire est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement.- Art. 132-53Si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être…