Sous-section 4 : Du sursis probatoire

Code pénal · articles 132-40 à 132-53 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis probatoire

    Art. 132-40La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la…
  2. Art. 132-41Le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun.
  3. Art. 132-41-1Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement…
  4. Art. 132-42La juridiction pénale fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans.
  5. Paragraphe 2 : Du régime de la probation

    Art. 132-43Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui…
  6. Art. 132-44Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
  7. Art. 132-45La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
  8. Art. 132-45-1En cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent…
  9. Art. 132-46Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.
  10. Paragraphe 3 : De la révocation du sursis probatoire en cas de nouvelle infraction

    Art. 132-47Le sursis probatoire peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48.
  11. Art. 132-48Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut…
  12. Art. 132-49La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la probation et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.
  13. Art. 132-50Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par…
  14. Art. 132-51Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.
  15. Paragraphe 4 : Des effets du sursis probatoire

    Art. 132-52La condamnation assortie du sursis probatoire est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement.
  16. Art. 132-53Si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être…