Paragraphe 1 : De la dispense de la peine

Code pénal · article 132-59 · 1 article

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L’article

  1. Art. 132-59La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.