Section 2 ter : De l'exploitation de la mendicité

Code pénal · articles 225-12-5 à 225-12-7 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. 225-12-5L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :
  2. Art. 225-12-6L'exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros lorsqu'elle est commise :
  3. Art. 225-12-7L'exploitation de la mendicité d'autrui est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.