Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
Code pénal · articles 225-1 à 225-26 · 60 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Des discriminations articles 225-1 à 225-4
- Section 1 bis : De la traite des êtres humains articles 225-4-1 à 225-4-9
- Section 1 ter : De la dissimulation forcée du visage article 225-4-10
- Section 1 quater : Des examens en vue d'attester la virginité articles 225-4-11 à 225-4-12
- Section 1 quinquies : Des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre article 225-4-13
- Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent articles 225-5 à 225-12
- Section 2 bis : Du recours à la prostitution articles 225-12-1 à 225-12-4
- Section 2 ter : De l'exploitation de la mendicité articles 225-12-5 à 225-12-7
- Section 2 quater : De l'exploitation de la vente à la sauvette articles 225-12-8 à 225-12-10
- Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude articles 225-13 à 225-16
- Section 3 bis : Du bizutage articles 225-16-1 à 225-16-3
- Section 4 : Des atteintes au respect dû aux morts articles 225-17 à 225-18-1
- Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques articles 225-19 à 225-20
- Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales articles 225-22 à 225-26
02Articles
Les 60 articles
Section 1 : Des discriminations
Art. 225-1Cet article définit ce qu'est une discrimination au sens du droit pénal français.- Art. 225-1-1Cet article dispose qu'une discrimination (traitement différent et défavorable) est constituée lorsqu'une distinction est faite entre des personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir un…
- Art. 225-1-2Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l'article 225-16-1 ou témoigné de tels faits.
- Art. 225-2Cet article punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les discriminations (définies par les articles 225-1 à 225-1-2) commises envers une personne physique ou morale…
- Art. 225-3Cet article prévoit des exceptions aux discriminations punies par l'article précédent (article 225-2 du Code pénal).
- Art. 225-3-1Cet article dispose que les délits de discrimination prévus dans cette section restent constitués même lorsque la victime a sollicité un bien, un acte, un service ou un contrat dans le but précis de…
- Art. 225-4Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités…
Section 1 bis : De la traite des êtres humains
Art. 225-4-1I.- Art. 225-4-2I.-L'infraction prévue au I de l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du même…
- Art. 225-4-3L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
- Art. 225-4-4L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.
- Art. 225-4-5Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée…
- Art. 225-4-6Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les…
- Art. 225-4-7La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.
- Art. 225-4-8Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa…
- Art. 225-4-9Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la…
Section 1 ter : De la dissimulation forcée du visage
Art. 225-4-10Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est…Section 1 quater : Des examens en vue d'attester la virginité
Art. 225-4-11Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d'user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin…- Art. 225-4-12Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d'une personne est…
Section 1 quinquies : Des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre
Art. 225-4-13Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne et ayant pour effet une…Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
Art. 225-5Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :- Art. 225-6Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
- Art. 225-7Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'il est commis :
- Art. 225-7-1Le proxénétisme est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.
- Art. 225-8Le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.
- Art. 225-9Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.
- Art. 225-10Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
- Art. 225-11La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
- Art. 225-11-1Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la…
- Art. 225-11-2Dans le cas où le délit prévu par le 1° de l'article 225-7 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est…
- Art. 225-12Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10 encourent, outre l'amende suivant les…
Section 2 bis : Du recours à la prostitution
Art. 225-12-1Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui…- Art. 225-12-2Les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende :
- Art. 225-12-3Dans le cas où les délits prévus au second alinéa de l'article 225-12-1 et à l'article 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire…
- Art. 225-12-4Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les…
Section 2 ter : De l'exploitation de la mendicité
Art. 225-12-5L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :- Art. 225-12-6L'exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros lorsqu'elle est commise :
- Art. 225-12-7L'exploitation de la mendicité d'autrui est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Section 2 quater : De l'exploitation de la vente à la sauvette
Art. 225-12-8L'exploitation de la vente à la sauvette est le fait par quiconque d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de l'inciter à commettre l'une des infractions mentionnées à l'article…- Art. 225-12-9L'exploitation de la vente à la sauvette est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € lorsqu'elle est commise :
- Art. 225-12-10L'exploitation de la vente à la sauvette est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude
Art. 225-13Le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution…- Art. 225-14Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité…
- Art. 225-14-1Le travail forcé est le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec…
- Art. 225-14-2La réduction en servitude est le fait de faire subir, de manière habituelle, l'infraction prévue à l'article 225-14-1 à une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou…
- Art. 225-15I.
- Art. 225-15-1Pour l'application des articles 225-13 à 225-14-2, les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés…
- Art. 225-16Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15 encourent, outre l'amende suivant les…
Section 3 bis : Du bizutage
Art. 225-16-1Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à…- Art. 225-16-2L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à…
- Art. 225-16-3Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-16-1 et 225-16-2 encourent, outre l'amende suivant…
Section 4 : Des atteintes au respect dû aux morts
Art. 225-17Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.- Art. 225-18-1Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 225-17 encourent, outre l'amende suivant les modalités…
Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Art. 225-19Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :- Art. 225-20I.
Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
Art. 225-22Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par l'article 225-10 encourent également les peines complémentaires suivantes :- Art. 225-23La fermeture temporaire prévue par le troisième alinéa (2°) de l'article 225-22 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée.
- Art. 225-24Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 225-4-1 à 225-4-9 et 225-5 à 225-10 encourent également :
- Art. 225-25Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou…
- Art. 225-26I.-Les personnes physiques et morales coupables de l'infraction de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine prévue à l'article 225-14 encourent également les…