Section 6 : Des atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques
Code pénal · articles 226-25 à 226-30 · 7 articles
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Les 7 articles
- Art. 226-25I.-Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales, de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage est puni d'un an…
- Art. 226-26Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'examen de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an…
- Art. 226-27Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins…
- Art. 226-28Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement ou de 15 000 euros…
- Art. 226-28-1Le fait, pour une personne, de solliciter l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d'un tiers ou l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques en dehors des…
- Art. 226-29La tentative des infractions prévues aux articles 226-25,226-26,226-27 et 226-28 est punie des mêmes peines.
- Art. 226-30Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les…