Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines

Code pénal · articles 313-1 à 313-9 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Section 1 : De l'escroquerie

    Art. 313-1L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique…
  2. Art. 313-2Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
  3. Art. 313-3La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
  4. Section 2 : Des infractions voisines de l'escroquerie

    Art. 313-5La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
  5. Art. 313-6Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois…
  6. Art. 313-6-1Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier…
  7. Art. 313-6-2Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive…
  8. Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

    Art. 313-7Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
  9. Art. 313-8Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1,313-2,313-6 et 313-6-1 encourent également l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
  10. Art. 313-9Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et aux articles 313-6-1 et 313-6-2…