Chapitre Ier : La saisie-vente
Code des procédures civiles d'exécution · articles L221-1 à L221-6 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles L221-1 à L221-2
- Section 2 : La mise en vente des biens saisis articles L221-3 à L221-4
- Section 3 : Les incidents de saisie articles L221-5 à L221-6
02Articles
Les 6 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. L221-1Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels…- Art. L221-2La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut…
Section 2 : La mise en vente des biens saisis
Art. L221-3La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d'un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions…- Art. L221-4L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les…
Section 3 : Les incidents de saisie
Art. L221-5Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la…- Art. L221-6En cas de concours entre les créanciers, l'agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.