Paragraphe 1 : Dispositions générales
Code des procédures civiles d'exécution · articles R121-5 à R121-10 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R121-5Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à…
- Art. R121-6Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R121-7Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
- Art. R121-8La procédure est orale.
- Art. R121-9Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
- Art. R121-10En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par…