Paragraphe 1 : Dispositions générales

Code des procédures civiles d'exécution · articles R121-5 à R121-10 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R121-5Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à…
  2. Art. R121-6Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L.
  3. Art. R121-7Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
  4. Art. R121-8La procédure est orale.
  5. Art. R121-9Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
  6. Art. R121-10En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par…