Sous-section 2 : La procédure
Code des procédures civiles d'exécution · articles R121-5 à R121-24 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions générales articles R121-5 à R121-10
- Paragraphe 2 : La procédure ordinaire articles R121-11 à R121-22
- Paragraphe 3 : Les ordonnances sur requête articles R121-23 à R121-24
02Articles
Les 20 articles
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R121-5Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à…- Art. R121-6Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R121-7Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
- Art. R121-8La procédure est orale.
- Art. R121-9Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
- Art. R121-10En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par…
Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
Art. R121-11Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.- Art. R121-12En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés.
- Art. R121-13Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
- Art. R121-14Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.
- Art. R121-15La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R121-16Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.
- Art. R121-17En cas de nécessité, le juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute.
- Art. R121-18La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet…
- Art. R121-19Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.
- Art. R121-20Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
- Art. R121-21Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
- Art. R121-22En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel.
Paragraphe 3 : Les ordonnances sur requête
Art. R121-23Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement.- Art. R121-24Dans tous les cas où, pour exécuter l'opération dont il est chargé, l'huissier de justice doit obtenir l'autorisation du juge, il est habilité à le saisir par voie de requête.