Paragraphe 2 : La procédure ordinaire

Code des procédures civiles d'exécution · articles R121-11 à R121-22 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. R121-11Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
  2. Art. R121-12En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés.
  3. Art. R121-13Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
  4. Art. R121-14Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.
  5. Art. R121-15La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  6. Art. R121-16Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.
  7. Art. R121-17En cas de nécessité, le juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute.
  8. Art. R121-18La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet…
  9. Art. R121-19Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.
  10. Art. R121-20Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
  11. Art. R121-21Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
  12. Art. R121-22En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel.