Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
Code des procédures civiles d'exécution · articles R121-11 à R121-22 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R121-11Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
- Art. R121-12En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés.
- Art. R121-13Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
- Art. R121-14Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.
- Art. R121-15La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R121-16Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.
- Art. R121-17En cas de nécessité, le juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute.
- Art. R121-18La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet…
- Art. R121-19Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.
- Art. R121-20Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
- Art. R121-21Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
- Art. R121-22En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel.