Sous-section 1 : Dispositions communes

Code des procédures civiles d'exécution · articles R221-9 à R221-14-1 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R221-9La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur même s'ils sont détenus par un tiers.
  2. Art. R221-10Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.
  3. Art. R221-11Lorsqu'une autorisation du juge est requise pour procéder à la saisie, l'huissier de justice la porte à la connaissance, selon le cas, du débiteur ou du détenteur ;
  4. Art. R221-12L'huissier de justice peut, le cas échéant, photographier les objets saisis.
  5. Art. R221-13Les biens saisis sont indisponibles.
  6. Art. R221-14Si aucun bien n'est susceptible d'être saisi, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.
  7. Art. R221-14-1L'huissier de justice qui a procédé à la saisie des biens consulte le registre prévu à l'article R.