Sous-section 2 : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
Code des procédures civiles d'exécution · articles R221-15 à R221-20 · 6 articles
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Les 6 articles
- Art. R221-15Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier de justice réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui…
- Art. R221-16L'acte de saisie contient à peine de nullité :
- Art. R221-17Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4° de l'article R.
- Art. R221-18Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice…
- Art. R221-19Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles.
- Art. R221-20Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant.