Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers

Code des procédures civiles d'exécution · articles R221-21 à R221-29 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R221-21Sur présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à l'expiration du délai de huit jours après sa date, prévu à l'article R.
  2. Art. R221-22Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte.
  3. Art. R221-23Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, l'acte de saisie contient à peine de nullité :
  4. Art. R221-24Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de l'article R.
  5. Art. R221-25Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l'acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice…
  6. Art. R221-26A peine de caducité, une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie.
  7. Art. R221-27Le tiers peut refuser la garde des biens saisis.
  8. Art. R221-28Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de…
  9. Art. R221-29Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la…