Sous-section 1 : L'opposition des créanciers
Code des procédures civiles d'exécution · articles R221-41 à R221-48 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R221-41Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R221-42A peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus…
- Art. R221-43Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens.
- Art. R221-44Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce dernier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article R.
- Art. R221-45En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration du dernier délai en date imparti pour leur vente amiable.
- Art. R221-46A défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier opposant lui est subrogé de plein droit…
- Art. R221-47La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.
- Art. R221-48La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie.