Section 4 : Les incidents de saisie
Code des procédures civiles d'exécution · articles R221-40 à R221-56 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : L'opposition des créanciers articles R221-41 à R221-48
- Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis articles R221-49 à R221-56
02Articles
Les 17 articles
- Art. R221-40Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie.
Sous-section 1 : L'opposition des créanciers
Art. R221-41Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.- Art. R221-42A peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus…
- Art. R221-43Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens.
- Art. R221-44Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce dernier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article R.
- Art. R221-45En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration du dernier délai en date imparti pour leur vente amiable.
- Art. R221-46A défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier opposant lui est subrogé de plein droit…
- Art. R221-47La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.
- Art. R221-48La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie.
Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis
Art. R221-49Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet.Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis › Paragraphe 1 : Les contestations relatives à la propriété des biens saisis
Art. R221-50Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.- Art. R221-51Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.
- Art. R221-52L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ;
Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis › Paragraphe 2 : Les contestations relatives à la validité de la saisie
Art. R221-53Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de…- Art. R221-54La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis.
- Art. R221-55Le juge qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité en temps utile.
- Art. R221-56La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n'en dispose autrement.