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Sous-section 3 : La restriction aux droits du saisi
Code des procédures civiles d'exécution · article R321-15 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R321-15
A moins que son expulsion soit ordonnée, le débiteur conserve l'usage de l'immeuble saisi sous réserve de n'accomplir aucun acte matériel susceptible d'en amoindrir la valeur, à peine de dommages et…
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