Sous-section 3 : La restriction aux droits du saisi

Code des procédures civiles d'exécution · article R321-15 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R321-15A moins que son expulsion soit ordonnée, le débiteur conserve l'usage de l'immeuble saisi sous réserve de n'accomplir aucun acte matériel susceptible d'en amoindrir la valeur, à peine de dommages et…