Paragraphe 2 : L'assignation des créanciers inscrits
Code des procédures civiles d'exécution · articles R322-6 à R322-8 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. R322-6Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du…
- Art. R322-7Outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, la dénonciation comprend à peine de nullité :
- Art. R322-8La dénonciation aux créanciers inscrits peut être faite aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription.