Sous-section 2 : L'assignation à comparaître
Code des procédures civiles d'exécution · articles R322-4 à R322-9 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : L'assignation du débiteur articles R322-4 à R322-5
- Paragraphe 2 : L'assignation des créanciers inscrits articles R322-6 à R322-8
- Paragraphe 3 : Disposition commune article R322-9
02Articles
Les 6 articles
Paragraphe 1 : L'assignation du débiteur
Art. R322-4Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de…- Art. R322-5Outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation comprend à peine de nullité :
Paragraphe 2 : L'assignation des créanciers inscrits
Art. R322-6Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du…- Art. R322-7Outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, la dénonciation comprend à peine de nullité :
- Art. R322-8La dénonciation aux créanciers inscrits peut être faite aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription.
Paragraphe 3 : Disposition commune
Art. R322-9La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la…