Section 1 : Les travaux exécutés par l'Etat

Code rural et de la pêche maritime · articles L151-1 à L151-13 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.

    Art. L151-1Le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat, après avis des organisations professionnelles et des collectivités territoriales intéressées, des travaux d'équipement rural…
  2. Art. L151-2Le sol acquis à l'amiable ou par expropriation et les ouvrages réalisés font partie du domaine privé de l'Etat jusqu'à leur remise aux organismes mentionnés à l'article L.
  3. Art. L151-3Après achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement à des associations syndicales autorisées, éventuellement groupées en union, qui en assurent l'entretien et l'exploitation sous le contrôle du…
  4. Art. L151-4Lorsque les associations syndicales et leurs unions n'ont pas été constituées en temps utile, il est pourvu à la constitution d'associations ou d'unions forcées auxquelles les dispositions de…
  5. Art. L151-5Un décret en Conseil d'Etat détermine après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
  6. Art. L151-6Sous réserve de dispositions particulières et, éventuellement, des dérogations édictées par décret en Conseil d'Etat, la cotisation afférente à chaque fonds, calculée en fonction de la plus-value…
  7. Art. L151-7La créance du Trésor est une créance domaniale.
  8. Art. L151-8Les conditions d'application des articles L.
  9. Sous-section 2 : Travaux exécutés à la demande des collectivités territoriales et des établissements publics.

    Art. L151-9Sans préjudice des dispositions des articles L.
  10. Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau.

    Art. L151-10Les travaux de recherche d'eau en vue de la réalisation des projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent être exécutés par l'Etat avec une participation financière ultérieure…
  11. Art. L151-11Les dépenses afférentes aux travaux mentionnés à l'article L.
  12. Sous-section 5 : Dispositions communes.

    Art. L151-13Les dispositions du troisième alinéa de l'article L.