Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
Code rural et de la pêche maritime · articles L183-9 à L183-23 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. L183-9Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées applicables à Saint-Martin sont celles prévues à…
- Art. L183-10Lorsque la collectivité a délibéré en ce sens dans les conditions prévues par la réglementation locale applicable, il est procédé à un recensement des parcelles incultes ou manifestement…
- Art. L183-11Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le président du conseil territorial, à l'initiative du conseil territorial ou à la demande de la chambre consulaire…
- Art. L183-12Le représentant de l'Etat met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et susceptibles d'une remise en état…
- Art. L183-13A la requête du représentant de l'Etat, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes…
- Art. L183-14Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article L.
- Art. L183-15Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure mentionnée à l'article L.
- Art. L183-16A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter mentionné à l'article L.
- Art. L183-17Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L183-18Le représentant de l'Etat peut, à tout moment de la procédure tendant à la mise en valeur de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité…
- Art. L183-19Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
- Art. L183-20Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L.
- Art. L183-21Si le représentant de l'Etat constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L183-22Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L.
- Art. L183-23Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.