Chapitre III : Saint-Martin
Code rural et de la pêche maritime · articles L183-1 à L183-29 · 29 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Champ d'application et dispositions générales articles L183-1 à L183-6
- Section 2 : Préservation des terres agricoles articles L183-7 à L183-8
- Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées articles L183-9 à L183-23
- Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision articles L183-24 à L183-25
- Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles articles L183-26 à L183-28
- Section 6 : Aménagement rural et aménagement foncier article L183-29
02Articles
Les 29 articles
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Art. L183-1Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.- Art. L183-2Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
- Art. L183-3Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
- Art. L183-4Un plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche fixe les orientations de la politique agricole, agroalimentaire et halieutique à Saint-Martin en tenant compte des…
- Art. L183-5A Saint-Martin, un comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec la chambre consulaire interprofessionnelle et, s'il y a lieu, les organisations…
- Art. L183-6A Saint-Martin, les dispositions du présent code faisant référence aux zones de montagne s'appliquent aux terrains dont la pente est supérieure à 15 %.
Section 2 : Préservation des terres agricoles
Art. L183-7Pour son application à Saint-Martin, l'article L.- Art. L183-8Lorsque le comité mentionné à l'article L.
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
Art. L183-9Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées applicables à Saint-Martin sont celles prévues à…- Art. L183-10Lorsque la collectivité a délibéré en ce sens dans les conditions prévues par la réglementation locale applicable, il est procédé à un recensement des parcelles incultes ou manifestement…
- Art. L183-11Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le président du conseil territorial, à l'initiative du conseil territorial ou à la demande de la chambre consulaire…
- Art. L183-12Le représentant de l'Etat met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et susceptibles d'une remise en état…
- Art. L183-13A la requête du représentant de l'Etat, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes…
- Art. L183-14Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article L.
- Art. L183-15Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure mentionnée à l'article L.
- Art. L183-16A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter mentionné à l'article L.
- Art. L183-17Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L183-18Le représentant de l'Etat peut, à tout moment de la procédure tendant à la mise en valeur de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité…
- Art. L183-19Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
- Art. L183-20Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L.
- Art. L183-21Si le représentant de l'Etat constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L183-22Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L.
- Art. L183-23Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision
Art. L183-24Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditions…- Art. L183-25Par exception à l'article 815-5-1 du code civil, lorsqu'un propriétaire indivis d'un bien agricole entend sortir de l'indivision en vue de permettre le maintien, l'amélioration ou la reprise de…
Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Art. L183-26Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil territorial.- Art. L183-27La déclaration prévue à l'article L.
- Art. L183-28Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à…
Section 6 : Aménagement rural et aménagement foncier
Art. L183-29Pour l'application à Saint-Martin du chapitre Ier du titre II du présent livre, l'article L.