Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
Code rural et de la pêche maritime · articles L203-8 à L203-11 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L203-8I.
- Art. L203-9Le choix du vétérinaire à mandater est précédé, sauf dans le cas prévu à l'article L.
- Art. L203-10Les tarifs de rémunération par l'Etat des opérations exécutées par les vétérinaires mandatés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
- Art. L203-11Les vétérinaires mandatés n'ont pas la qualité d'agent public.