Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés.

Code rural et de la pêche maritime · articles L203-1 à L203-11 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Section 1 : Le vétérinaire sanitaire

    Art. L203-1Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en application du droit de…
  2. Art. L203-2Un décret en Conseil d'Etat détermine, en fonction des risques sanitaires ou en vue d'assurer la protection des animaux, les catégories de détenteurs d'animaux ou de responsables de rassemblements…
  3. Art. L203-3Le détenteur d'animaux ou le responsable de rassemblement d'animaux choisit le vétérinaire sanitaire après accord de ce dernier puis informe l'autorité administrative de l'identité du ou des…
  4. Art. L203-4Les interventions du vétérinaire sanitaire libéral sont effectuées dans le cadre de son activité libérale.
  5. Art. L203-5Le détenteur des animaux ou le responsable de rassemblement d'animaux est tenu d'aider le vétérinaire sanitaire, notamment par la contention des animaux, pour faciliter la réalisation des missions…
  6. Art. L203-5-1Le vétérinaire sanitaire a accès aux données d'épidémiosurveillance des animaux pour lesquels il a été désigné en application de l'article L.
  7. Art. L203-6Sans préjudice des autres obligations déclaratives que leur impose le présent livre, les vétérinaires sanitaires informent sans délai l'autorité administrative des manquements à la réglementation…
  8. Art. L203-7I.
  9. Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative

    Art. L203-8I.
  10. Art. L203-9Le choix du vétérinaire à mandater est précédé, sauf dans le cas prévu à l'article L.
  11. Art. L203-10Les tarifs de rémunération par l'Etat des opérations exécutées par les vétérinaires mandatés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
  12. Art. L203-11Les vétérinaires mandatés n'ont pas la qualité d'agent public.