Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés.
Code rural et de la pêche maritime · articles L203-1 à L203-11 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Le vétérinaire sanitaire articles L203-1 à L203-7
- Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative articles L203-8 à L203-11
02Articles
Les 12 articles
Section 1 : Le vétérinaire sanitaire
Art. L203-1Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en application du droit de…- Art. L203-2Un décret en Conseil d'Etat détermine, en fonction des risques sanitaires ou en vue d'assurer la protection des animaux, les catégories de détenteurs d'animaux ou de responsables de rassemblements…
- Art. L203-3Le détenteur d'animaux ou le responsable de rassemblement d'animaux choisit le vétérinaire sanitaire après accord de ce dernier puis informe l'autorité administrative de l'identité du ou des…
- Art. L203-4Les interventions du vétérinaire sanitaire libéral sont effectuées dans le cadre de son activité libérale.
- Art. L203-5Le détenteur des animaux ou le responsable de rassemblement d'animaux est tenu d'aider le vétérinaire sanitaire, notamment par la contention des animaux, pour faciliter la réalisation des missions…
- Art. L203-5-1Le vétérinaire sanitaire a accès aux données d'épidémiosurveillance des animaux pour lesquels il a été désigné en application de l'article L.
- Art. L203-6Sans préjudice des autres obligations déclaratives que leur impose le présent livre, les vétérinaires sanitaires informent sans délai l'autorité administrative des manquements à la réglementation…
- Art. L203-7I.
Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
Art. L203-8I.- Art. L203-9Le choix du vétérinaire à mandater est précédé, sauf dans le cas prévu à l'article L.
- Art. L203-10Les tarifs de rémunération par l'Etat des opérations exécutées par les vétérinaires mandatés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
- Art. L203-11Les vétérinaires mandatés n'ont pas la qualité d'agent public.