Section 2 : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture.
Code rural et de la pêche maritime · articles L255-2 à L255-13 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. L255-2L'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l'utilisation, sous quelque dénomination que ce soit sur le territoire national, d'une…
- Art. L255-3Par dérogation à l'article L.
- Art. L255-4La distribution ou l'utilisation à des fins d'expérimentation d'un des produits mentionnés à l'article L.
- Art. L255-5Sont dispensés des obligations prévues aux articles L.
- Art. L255-6La mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture constitué par le mélange de produits mis sur le marché ou utilisés conformément…
- Art. L255-7L'autorisation de mise sur le marché et le permis d'introduction d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture sont délivrés par l'autorité…
- Art. L255-8Le permis d'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture est délivré par l'autorité administrative mentionnée à l'article L.
- Art. L255-9Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L255-9-1Un décret, pris après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe les critères de qualité agronomique et d'innocuité selon les…
- Art. L255-10Les autorisations de mise sur le marché et le permis prévus respectivement aux articles L.
- Art. L255-11Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. L255-12Lorsqu'une matière fertilisante ou un support de culture est issu, en tout ou partie, de déchets qui ont été traités et qui ont subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de…
- Art. L255-13Les conditions dans lesquelles les autorisations et les permis prévus à la présente section sont délivrés et peuvent être modifiés ou retirés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.