Titre V : La protection des végétaux
Code rural et de la pêche maritime · articles L250-1 à L259-2 · 115 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles articles L250-1 à L250-10
- Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire articles L251-1 à L251-22
- Chapitre II : Les groupements communaux ou intercommunaux. articles L252-1 à L252-2
- Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques articles L253-1 à L253-18
- Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques articles L254-1 à L254-12
- Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture articles L255-1 à L255-18
- Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques. articles L256-1 à L256-4
- Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale articles L257-1 à L257-12
- Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux articles L258-1 à L258-2
- Chapitre IX : Culture des variétés rendues tolérantes aux herbicides articles L259-1 à L259-2
02Articles
Les 115 articles
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Art. L250-1I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par les chapitres Ier à VIII du présent titre, à la recherche et à la constatation des…- Art. L250-3Pour l'exercice de leur mission, les agents habilités à procéder à l'inspection et au contrôle en vue d'assurer le respect des dispositions du présent titre, des dispositions réglementaires prises…
- Art. L250-5I.
- Art. L250-6I.-Dans le cadre des inspections et contrôles que nécessite l'application du présent titre, les agents mentionnés au I de l'article L.
- Art. L250-7I.
- Art. L250-8Les frais engendrés par les mesures de police administrative prises en application du présent titre, notamment les mesures de consignation, de prélèvement, de destruction, de retrait ou de rappel et…
- Art. L250-9I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas respecter une mesure ordonnée en application du I de l'article L.
- Art. L250-10Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l'intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu'ils fixent.
Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire › Section 1 : Dispositions générales.
Art. L251-1I.Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire › Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux
Art. L251-3Pour l'application des dispositions du présent livre, les organismes nuisibles réglementés comprennent :- Art. L251-3-1Afin de limiter les populations de rats musqués et de ragondins, tous les moyens de lutte doivent être mis en oeuvre.
Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire › Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux › Sous-section 1 : Obligations des propriétaires et détenteurs de végétaux, produits végétaux et autres objets
Art. L251-6L'autorité administrative peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, imposer une téléprocédure pour les inscriptions, demandes d'autorisation et déclarations d'activité…- Art. L251-7Conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L.
- Art. L251-9Sauf cas d'urgence, la destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent habilité mentionné à…
- Art. L251-10Si un propriétaire ou détenteur refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte imposées, un agent…
- Art. L251-11L'Etat, les régions, les départements et les communes sont astreints, en ce qui concerne leur domaine public et privé, aux mêmes obligations que les particuliers.
Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire › Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux › Sous-section 2 : Certifications officielles, contrôles officiels et autres activités officielles
Art. L251-14En application du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, dans le cadre des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou mis en circulation sur le…- Art. L251-17L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance…
- Art. L251-17-1I.-La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés à la circulation sur le territoire de l'Union européenne et à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union…
- Art. L251-18I.
- Art. L251-18-1A.-Les agents habilités mentionnés à l'article L.
Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire › Section 3 : Dispositions pénales.
Art. L251-20I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, sauf lorsqu'il est réalisé dans le cadre d'une dérogation prévue par le règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 :- Art. L251-21I.
- Art. L251-22Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l'autorité administrative en application du II de l'article L.
Chapitre II : Les groupements communaux ou intercommunaux.
Art. L252-1Des groupements communaux ou intercommunaux peuvent être constitués conformément aux articles L.- Art. L252-2Les groupements et leurs fédérations mentionnés à l'article L.
Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 1 : Conditions d'autorisation
Art. L253-1Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que…Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
Art. L253-1 ALorsque l'Etat interdit des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active ou une famille de substances actives déterminées qui sont approuvées en application de la réglementation…Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 1 : Conditions d'autorisation
Art. L253-1-1I.- Art. L253-1-2Dans le cas d'une décision de retrait d'autorisation de mise sur le marché, le délai de grâce prévu à l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre…
Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 2 : Information et protection des données
Art. L253-2Toute personne ayant transmis des informations pour lesquelles est revendiqué et reconnu le secret des affaires est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques…Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 3 : Essais et études
Art. L253-3Lorsque le demandeur potentiel d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, nécessitant la réalisation d'essais et études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés…Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 4 : Emballage, étiquetage et publicité
Art. L253-4A la suite de toute modification liée à une évolution ou adaptation au progrès technique de la réglementation des substances et mélanges dangereux, les titulaires d'autorisations de mise sur le…- Art. L253-5Toute publicité commerciale est interdite pour les produits mentionnés à l'article L.
Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 4 bis : Pratiques commerciales prohibées
Art. L253-5-1A l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l'article L.- Art. L253-5-2I.-Tout manquement aux interdictions prévues à l'article L.
Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques
Art. L253-6Un plan d'action national fixe les objectifs quantitatifs, les cibles, les mesures et calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur…Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 6 : Mesures de précaution et de surveillance
Art. L253-7I.-Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et des dispositions de l'article L.- Art. L253-7-1A l'exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phrases de risque déterminées par l'autorité administrative :
- Art. L253-7-2Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative définit par arrêté les modalités de mise en œuvre des produits destinés à être mélangés à de l'eau dans une cuve…
- Art. L253-8I.
- Art. L253-8-1En complément de la surveillance biologique du territoire prévue à l'article L.
- Art. L253-8-2I.-Il est perçu une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise…
- Art. L253-8-4I.
Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée
Art. L253-9Les opérations conduisant à l'élimination, au sens de l'article L.- Art. L253-10Les utilisateurs professionnels finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation ou d'un permis de commerce parallèle remettent les produits qu'ils détiennent dans les…
- Art. L253-11Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations visées au premier alinéa de l'article L.
- Art. L253-12Lorsqu'il n'a pas été procédé par les personnes mentionnées aux articles L.
Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 8 : Inspection et contrôle
Art. L253-13I.-En cas de non-respect des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre, les agents habilités à procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions…Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 9 : Dispositions pénales
Art. L253-14Les agents mentionnés aux articles L.- Art. L253-15I.
- Art. L253-16I.
- Art. L253-17Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen…
- Art. L253-17-1Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait de fabriquer, distribuer, faire de la publicité, offrir à la vente, vendre, importer, exporter un produit falsifié mentionné à…
- Art. L253-18Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les…
Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 1 : Conditions d'exercice. › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. L254-1I.- Art. L254-1-1I.-Ne peut excéder 10 % :
- Art. L254-1-2Un membre d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L.
- Art. L254-1-3I.-Une personne physique exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L.
- Art. L254-2I.-L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :
- Art. L254-3I.
- Art. L254-3-1Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II de l'article L.
- Art. L254-4En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques ou pour des modalités…
- Art. L254-5Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique…
- Art. L254-6I.-Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L.
- Art. L254-6-1Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n'est enregistré sur le territoire national, la première personne qui…
Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 1 : Conditions d'exercice. › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de conseil
Art. L254-6-4I.-Le conseil mentionné au 3° du II de l'article L.- Art. L254-7Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l'article L.
Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 1 : Conditions d'exercice. › Sous-section 3 : Dispositions d'application
Art. L254-7-1Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 2 : Contrôles.
Art. L254-8Le maintien de l'agrément mentionné à l'article L.- Art. L254-9Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l'article L.
Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 3 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
Art. L254-10Il est mis en place un dispositif visant à la réduction de l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L.- Art. L254-10-1I.-Sont soumises à des obligations de réalisation d'actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de…
- Art. L254-10-2Les obligés justifient de l'accomplissement de leurs obligations soit par la production de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d'actions visant à la…
- Art. L254-10-3Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont des biens meubles, exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national informatisé des certificats d'économie de…
- Art. L254-10-6Les inspections et contrôles du dispositif mis en œuvre par la présente section et ses textes d'application sont réalisés dans les conditions prévues au chapitre préliminaire du titre V du présent…
- Art. L254-10-7Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section et de ses textes d'application est puni…
- Art. L254-10-8I.
- Art. L254-10-9Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 4 : Dispositions pénales.
Art. L254-11Outre les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier alinéa du I de l'article L.- Art. L254-12I.-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 € :
Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture › Section 1 : Définitions.
Art. L255-1Au sens du présent chapitre :Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture › Section 1 bis : Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux
Art. L255-1-1Afin d'atteindre l'objectif de réduction de 13 % des émissions d'ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l'objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d'azote en 2030 par rapport à 2015…Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture › Section 2 : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture.
Art. L255-2L'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l'utilisation, sous quelque dénomination que ce soit sur le territoire national, d'une…- Art. L255-3Par dérogation à l'article L.
- Art. L255-4La distribution ou l'utilisation à des fins d'expérimentation d'un des produits mentionnés à l'article L.
- Art. L255-5Sont dispensés des obligations prévues aux articles L.
- Art. L255-6La mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture constitué par le mélange de produits mis sur le marché ou utilisés conformément…
- Art. L255-7L'autorisation de mise sur le marché et le permis d'introduction d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture sont délivrés par l'autorité…
- Art. L255-8Le permis d'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture est délivré par l'autorité administrative mentionnée à l'article L.
- Art. L255-9Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L255-9-1Un décret, pris après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe les critères de qualité agronomique et d'innocuité selon les…
- Art. L255-10Les autorisations de mise sur le marché et le permis prévus respectivement aux articles L.
- Art. L255-11Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. L255-12Lorsqu'une matière fertilisante ou un support de culture est issu, en tout ou partie, de déchets qui ont été traités et qui ont subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de…
- Art. L255-13Les conditions dans lesquelles les autorisations et les permis prévus à la présente section sont délivrés et peuvent être modifiés ou retirés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture › Section 3 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits.
Art. L255-14Sans préjudice des dispositions de l'article L.- Art. L255-15Lorsque des éléments nouveaux portés à sa connaissance laissent penser qu'un produit pourrait présenter des risques pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, ou pourrait être…
Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture › Section 4 : Mesures d'urgence.
Art. L255-16Dans l'intérêt de la santé humaine, de la santé animale ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou toute prescription particulière…Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture › Section 5 : Contrôles et sanctions.
Art. L255-17Les agents mentionnés aux articles L.- Art. L255-18I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.
Art. L256-1Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009.- Art. L256-2Les matériels d'application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L.
- Art. L256-2-1Un organisme apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en œuvre des procédures de contrôle prévues à l'article L.
- Art. L256-3Les utilisateurs professionnels des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L.
- Art. L256-4Lorsque le détenteur du certificat mentionné à l'article L.
Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale › Section 1 : Dispositions générales
Art. L257-1Les règles applicables aux exploitants produisant, au stade de la production primaire, des denrées alimentaires, des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine…- Art. L257-8Lorsque, du fait d'une méconnaissance des prescriptions générales de la législation relative à la sécurité alimentaire ou des règles sanitaires, une exploitation produisant des denrées alimentaires…
- Art. L257-9Les agents mentionnés au I de l'article L.
Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale › Section 2 : Mesures d'exécution
Art. L257-11Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contiennent des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté, par décret en Conseil…Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale › Section 3 : Dispositions pénales
Art. L257-12I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas respecter les prescriptions et mesures ordonnées en application des articles L.Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux
Art. L258-1L'entrée sur le territoire ou l'introduction dans l'environnement de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide ou d'autres macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux sont…- Art. L258-2I.
Chapitre IX : Culture des variétés rendues tolérantes aux herbicides
Art. L259-1Une variété rendue tolérante aux herbicides est une variété végétale dans laquelle a été introduite, par des méthodes d'obtention ou de sélection, une capacité à supporter des applications…- Art. L259-2Dans le cas où l'étude des incidences de l'utilisation des variétés rendues tolérantes aux herbicides sur l'environnement et la santé publique le nécessite, un décret peut, dans une zone…