Section 5 : Contrôles et sanctions.

Code rural et de la pêche maritime · articles L255-17 à L255-18 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L255-17Les agents mentionnés aux articles L.
  2. Art. L255-18I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :