Sous-section 2 : Les associés d'exploitation.

Code rural et de la pêche maritime · articles L321-6 à L321-12 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L321-6L'associé d'exploitation est la personne non salariée âgée de dix-huit ans révolus et de moins de trente-cinq ans qui, descendant, frère, soeur ou allié au même degré du chef d'exploitation agricole…
  2. Art. L321-7Dans chaque département, une convention type relative aux droits et obligations respectifs des associés d'exploitation et des chefs d'exploitation est proposée par les organisations professionnelles…
  3. Art. L321-8Le chef d'exploitation et l'associé d'exploitation peuvent, d'un commun accord et par écrit, adhérer totalement ou partiellement à la convention type départementale prévue à l'article L.
  4. Art. L321-9A défaut du chef d'exploitation et de l'associé d'exploitation à la convention type départementale prévue à l'article L.
  5. Art. L321-10Lorsque l'associé d'exploitation atteint l'âge de vingt-cinq ans, les clauses de la convention type mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
  6. Art. L321-11Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'application de l'article L.
  7. Art. L321-12La condition d'associé d'exploitation prend fin par l'installation en qualité d'exploitant individuel ou de participant à une exploitation de groupe, en association aussi bien avec le chef…