Chapitre V : L'entraide entre agriculteurs.
Code rural et de la pêche maritime · articles L325-1 à L325-3 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L325-1L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production.
- Art. L325-2Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la contribution économique territoriale.
- Art. L325-3Le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus à lui-même ou aux membres de sa famille, ou à toute personne considérée légalement comme aide familiale, ou à ses ouvriers agricoles.