Chapitre VI : Les contrats d'intégration.

Code rural et de la pêche maritime · articles L326-1 à L326-10 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. L326-1Sont réputés contrats d'intégration tous contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou…
  2. Art. L326-2Dans le domaine de l'élevage, sont réputés contrats d'intégration les contrats par lesquels le producteur s'engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à engraisser des animaux, ou à…
  3. Art. L326-3Les contrats de fournitures de produits ou de services nécessaires à la production agricole conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises…
  4. Art. L326-4Lorsque le nombre de contrats individuels d'intégration conclus entre les producteurs agricoles et une entreprise industrielle ou commerciale est supérieur à un nombre fixé par le ministre de…
  5. Art. L326-5Un ou plusieurs contrats types fixent par secteur de production, les obligations réciproques des parties en présence, et notamment les garanties minimales à accorder aux exploitant agricoles.
  6. Art. L326-6Les contrats d'intégration conclus à titre individuel ou le contrat collectif doivent obligatoirement, à peine de nullité, fixer la nature, les prix et les qualités de fournitures réciproques de…
  7. Art. L326-7Sauf consentement écrit des parties, aucun contrat ne peut être renouvelé par tacite reconduction pour une période excédant un an.
  8. Art. L326-8L'adaptation régionale du contrat collectif prévu à l'article L.
  9. Art. L326-9Tout contrat collectif d'intégration doit, pour être applicable, être homologué par le ministre de l'agriculture.
  10. Art. L326-10Les dispositions des articles L.