Sous-section 2 : Durée du bail.
Code rural et de la pêche maritime · articles L411-5 à L411-8 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L411-5Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L411-6Par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au…
- Art. L411-7Aucune reprise ne peut être exercée par un acquéreur à titre onéreux jusqu'à l'expiration du bail en cours lors de l'acquisition.
- Art. L411-8Lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est…