Titre Ier : Statut du fermage et du métayage

Code rural et de la pêche maritime · articles L411-1 à L418-5 · 123 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 123 articles

  1. Chapitre Ier : Régime de droit commun

    Art. L411-1Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.
  2. Art. L411-2Les dispositions de l'article L.
  3. Art. L411-3Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l'autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des…
  4. Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail › Sous-section 1 : Etablissement du contrat.

    Art. L411-4Les contrats de baux ruraux doivent être écrits.
  5. Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail › Sous-section 2 : Durée du bail.

    Art. L411-5Sous réserve des dispositions de l'article L.
  6. Art. L411-6Par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au…
  7. Art. L411-7Aucune reprise ne peut être exercée par un acquéreur à titre onéreux jusqu'à l'expiration du bail en cours lors de l'acquisition.
  8. Art. L411-8Lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est…
  9. Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail › Sous-section 3 : Prix du bail.

    Art. L411-11Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments…
  10. Art. L411-12Le prix du bail est payable en espèces.
  11. Art. L411-13Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à…
  12. Art. L411-14Les dispositions des articles L.
  13. Art. L411-15Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication.
  14. Art. L411-16Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L.
  15. Art. L411-18Les règles relatives à la contenance du fonds donné à bail à ferme sont celles énoncées par l'article 1765 du code civil.
  16. Art. L411-24Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil.
  17. Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation.

    Art. L411-26Le preneur d'un bien rural est tenu d'avertir le bailleur des usurpations commises sur le fonds dans les conditions de l'article 1768 du code civil.
  18. Art. L411-27Les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil.
  19. Art. L411-28Pendant la durée du bail et sous réserve de l'accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les…
  20. Art. L411-29Nonobstant les dispositions de l'article 1766 du code civil mentionnées à l'article L.
  21. Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 3 : Résiliation du bail.

    Art. L411-30I.-Lorsque la totalité des biens compris dans le bail sont détruits intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.
  22. Art. L411-31I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.
  23. Art. L411-32Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme…
  24. Art. L411-33La résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants :
  25. Art. L411-34En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à…
  26. Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 4 : Cession du bail et sous-location.

    Art. L411-35Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute…
  27. Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 5 : Adhésion à une société.

    Art. L411-37I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.
  28. Art. L411-38Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et…
  29. Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 6 : Echange et location de parcelles.

    Art. L411-39Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation.
  30. Art. L411-39-1Pendant la durée du bail, le preneur exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les biens pris à bail…
  31. Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables.

    Art. L411-40Sous réserve de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles, le bailleur peut consentir à un exploitant…
  32. Art. L411-41Le preneur peut dénoncer la location par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins avant la date de chaque renouvellement annuel.
  33. Art. L411-42Si, à l'expiration de la sixième année de location, le bailleur n'a pas installé ses descendants, la location est transformée de plein droit en bail ordinaire.
  34. Art. L411-43Si le ou les bénéficiaires de l'installation ne remplissent pas les conditions auxquelles ils sont tenus en application de l'article L.
  35. Art. L411-44Sauf si la location a été transformée en bail rural régi par le présent livre, le preneur ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux cessions de bail, aux échanges ou locations de parcelles…
  36. Art. L411-45Lorsque le bailleur est une indivision ou une société constituée entre membres d'une même famille jusqu'au troisième degré inclus, les dispositions des articles L.
  37. Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.

    Art. L411-46Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes…
  38. Art. L411-47Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
  39. Art. L411-48Aucun bénéficiaire ne peut être substitué à celui ou à ceux dénommés dans le congé, à moins que, par force majeure, ces bénéficiaires ne se trouvent dans l'impossibilité d'exploiter aux conditions…
  40. Art. L411-49L'acquéreur à titre onéreux d'un bien rural ne peut se prévaloir du congé donné par l'ancien bailleur en vue de l'exercice du droit de reprise.
  41. Art. L411-50A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans.
  42. Art. L411-52Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions fixées aux articles L.
  43. Art. L411-53Nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L.
  44. Art. L411-54Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion.
  45. Art. L411-55Tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
  46. Art. L411-56Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de la sortie du fonds l'exercice par le preneur du droit à l'indemnité prévue à la section IX du présent chapitre.
  47. Art. L411-57Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission…
  48. Art. L411-58Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de…
  49. Art. L411-59Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la…
  50. Art. L411-60Les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la…
  51. Art. L411-61Lorsque le bailleur a échangé tout ou partie du bien loué, à moins que cet échange ait eu lieu entre des parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou encore qu'il ait eu lieu dans le cadre…
  52. Art. L411-62Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  53. Art. L411-63Le bailleur ou le bénéficiaire du droit de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L.
  54. Art. L411-64Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L.
  55. Art. L411-66Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L.
  56. Art. L411-67Le bailleur exploitant de carrière a le droit d'exercer la reprise en fin de bail en vue de mettre en exploitation pour la bonne marche de son industrie les terrains à vocation agricole dont il est…
  57. Art. L411-68Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, l'époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint…
  58. Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 9 : Indemnité au preneur sortant.

    Art. L411-69Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause…
  59. Art. L411-70Pour permettre le paiement de l'indemnité due, les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent accorder aux bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à long terme.
  60. Art. L411-71L'indemnité est ainsi fixée :
  61. Art. L411-72S'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
  62. Art. L411-73I.-Les travaux d'améliorations, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes :
  63. Art. L411-74Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou…
  64. Art. L411-75En cas de cession du bail en application de l'article L.
  65. Art. L411-76Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur les délais prévus à l'article 1343-5 du code civil.
  66. Art. L411-77Sont réputées non écrites toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits conférés au preneur sortant ou au bailleur par les dispositions précédentes.
  67. Art. L411-78Les dispositions des articles L.
  68. Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 10 : Dispositions diverses.

    Art. L411-79Par dérogation au présent titre, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application de l'article L.
  69. Chapitre II : Droit de préemption et droit de priorité › Section 1 : Droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux.

    Art. L412-1Le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder…
  70. Art. L412-2Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les ventes ou adjudications même sur surenchère.
  71. Art. L412-3Le droit de préemption n'existe pas lorsqu'il s'agit d'échange, même avec soulte, de parcelles de terre de l'exploitation contre d'autres parcelles ou biens ruraux en vue d'opérations assimilables à…
  72. Art. L412-4Le droit de préemption s'exerce nonobstant toutes clauses contraires.
  73. Art. L412-5Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.
  74. Art. L412-6Dans le cas où le bailleur veut aliéner, en une seule fois, un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à…
  75. Art. L412-7Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la…
  76. Art. L412-8Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée…
  77. Art. L412-9Dans le cas où, au cours du délai de deux mois prévu à l'article précédent, le propriétaire décide de modifier ses prétentions, il doit, par l'intermédiaire du notaire chargé d'instrumenter…
  78. Art. L412-10Dans le cas où le propriétaire bailleur vend son fonds à un tiers soit avant l'expiration des délais prévus à l'article précédent, soit à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux…
  79. Art. L412-11Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le preneur bénéficiaire du droit de préemption doit, à peine de nullité de la vente, y être convoqué par lettre recommandée avec…
  80. Art. L412-12Celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L.
  81. Art. L412-13Conformément à l'article 707 bis du code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel.
  82. Chapitre II : Droit de préemption et droit de priorité › Section 2 : Dispositions relatives aux baux conclus entre copartageants d'une exploitation agricole par application de l'article 832-2 du code civil.

    Art. L412-14Le bail passé entre les copartageants d'une exploitation agricole, par application de l'article 832-2 du code civil, est, sous les réserves ci-après énoncées, soumis aux dispositions du présent titre.
  83. Art. L412-15A défaut d'accord amiable le tribunal paritaire des baux ruraux détermine les modalités du bail et, le cas échéant, en fixe le prix.
  84. Chapitre III : Dispositions particulières aux preneurs de nationalité étrangère.

    Art. L413-1Les preneurs de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions du présent titre que si leurs enfants sont français, à moins qu'ils ne puissent invoquer les dispositions de la loi…
  85. Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.

    Art. L415-1Les obligations réciproques des fermiers entrant et sortant relatives au maintien de l'état des lieux sont régies par l'article 1777 du code civil.
  86. Art. L415-2Les obligations du fermier sortant relatives aux pailles et engrais sont régies par l'article 1778 du code civil.
  87. Art. L415-3Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.
  88. Art. L415-4Seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du…
  89. Art. L415-6Est réputée non écrite toute clause insérée dans les baux stipulant que les détenteurs du droit de chasse dans les bois situés au voisinage des terres louées ne sont pas responsables au sens des…
  90. Art. L415-7Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué.
  91. Art. L415-8La commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations prévue au 4° de l'article 1719…
  92. Art. L415-10Les dispositions du présent titre s'appliquent aux baux ci-après énumérés :
  93. Art. L415-11Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation…
  94. Art. L415-12Toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite.
  95. Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme.

    Art. L416-1Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L.
  96. Art. L416-2Un bail rural peut, à tout moment, être converti par accord des parties en bail à long terme soit par transformation du bail initial, soit par conclusion d'un nouveau bail.
  97. Art. L416-3En outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction.
  98. Art. L416-4Un preneur qui est à plus de neuf ans et à moins de dix-huit ans de l'âge de la retraite peut conclure un bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre et d'une durée égale à celle…
  99. Art. L416-5Le bail à long terme prend la dénomination de bail de carrière lorsqu'il porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d'une superficie supérieure au…
  100. Art. L416-6Le bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre doit être suivi d'un état des lieux établi selon les dispositions de l'article L.
  101. Art. L416-7Conformément aux dispositions du code général des impôts, les baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre bénéficient des exonérations fiscales prévues aux articles 743 (2°) et…
  102. Art. L416-8Les dispositions des chapitres Ier (à l'exception de l'article L.
  103. Art. L416-9Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
  104. Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage › Section 1 : Régime du bail.

    Art. L417-1Le bail à métayage est le contrat par lequel un bien rural est donné à bail à un preneur qui s'engage à le cultiver sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.
  105. Art. L417-2Le bail à métayage est résiliable tous les trois ans à la volonté du preneur qui doit donner préavis dans les délais conformes aux usages locaux avant l'expiration de chaque période triennale.
  106. Art. L417-3Dans le bail, la part du bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers de l'ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire.
  107. Art. L417-4Si, dans le cours de la jouissance du preneur, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuits, il n'a pas d'indemnité à réclamer au bailleur.
  108. Art. L417-5Le bailleur exerce le privilège de l'article 2332 du code civil sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récolte appartenant au preneur, pour le paiement du reliquat du compte à rendre par…
  109. Art. L417-6Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte d'exploitation.
  110. Art. L417-7Toute action résultant du bail se prescrit par cinq ans, à partir de la sortie du preneur.
  111. Art. L417-8Le montant du dégrèvement fiscal prévu à l'article L.
  112. Art. L417-9Le preneur et le bailleur peuvent demander la résiliation du bail dès lors qu'en raison des destructions subies par les biens compris dans le bail, l'équilibre économique de l'exploitation est…
  113. Art. L417-10Les dispositions de l'article L.
  114. Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage › Section 2 : Conversion en baux à ferme.

    Art. L417-11Tout bail à métayage peut être converti en bail à ferme à l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande…
  115. Art. L417-12La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, cheptel compris.
  116. Art. L417-13Lors de la conversion ou à la cessation du bail, le règlement du cheptel vif se fait sur les bases suivantes :
  117. Art. L417-14Le tribunal paritaire peut limiter la conversion à une partie de l'exploitation à la demande du preneur si l'opération est justifiée au point de vue agricole.
  118. Art. L417-15La conversion a effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la demande de conversion.
  119. Chapitre VIII : Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial.

    Art. L418-1L'insertion dans le contrat de bail d'une clause autorisant le locataire à céder son bail à d'autres personnes que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  120. Art. L418-2La durée minimale du bail mentionné au premier alinéa de l'article L.
  121. Art. L418-3A défaut de congé délivré par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant son terme, le bail est renouvelé pour une période de neuf ans.
  122. Art. L418-4Le locataire qui entend procéder à la cession de son bail notifie au bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine de nullité de la cession et de résiliation du bail, un projet…
  123. Art. L418-5L'article L.