Chapitre Ier : Régime de droit commun
Code rural et de la pêche maritime · articles L411-1 à L411-79 · 68 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail articles L411-4 à L411-24
- Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation. articles L411-26 à L411-29
- Section 3 : Résiliation du bail. articles L411-30 à L411-34
- Section 4 : Cession du bail et sous-location. article L411-35
- Section 5 : Adhésion à une société. articles L411-37 à L411-38
- Section 6 : Echange et location de parcelles. articles L411-39 à L411-39-1
- Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables. articles L411-40 à L411-45
- Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise. articles L411-46 à L411-68
- Section 9 : Indemnité au preneur sortant. articles L411-69 à L411-78
- Section 10 : Dispositions diverses. article L411-79
02Articles
Les 68 articles
- Art. L411-1Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.
- Art. L411-2Les dispositions de l'article L.
- Art. L411-3Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l'autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des…
Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail › Sous-section 1 : Etablissement du contrat.
Art. L411-4Les contrats de baux ruraux doivent être écrits.Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail › Sous-section 2 : Durée du bail.
Art. L411-5Sous réserve des dispositions de l'article L.- Art. L411-6Par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au…
- Art. L411-7Aucune reprise ne peut être exercée par un acquéreur à titre onéreux jusqu'à l'expiration du bail en cours lors de l'acquisition.
- Art. L411-8Lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est…
Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail › Sous-section 3 : Prix du bail.
Art. L411-11Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments…- Art. L411-12Le prix du bail est payable en espèces.
- Art. L411-13Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à…
- Art. L411-14Les dispositions des articles L.
- Art. L411-15Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication.
- Art. L411-16Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L.
- Art. L411-18Les règles relatives à la contenance du fonds donné à bail à ferme sont celles énoncées par l'article 1765 du code civil.
- Art. L411-24Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil.
Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation.
Art. L411-26Le preneur d'un bien rural est tenu d'avertir le bailleur des usurpations commises sur le fonds dans les conditions de l'article 1768 du code civil.- Art. L411-27Les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil.
- Art. L411-28Pendant la durée du bail et sous réserve de l'accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les…
- Art. L411-29Nonobstant les dispositions de l'article 1766 du code civil mentionnées à l'article L.
Section 3 : Résiliation du bail.
Art. L411-30I.-Lorsque la totalité des biens compris dans le bail sont détruits intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.- Art. L411-31I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. L411-32Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme…
- Art. L411-33La résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants :
- Art. L411-34En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à…
Section 4 : Cession du bail et sous-location.
Art. L411-35Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute…Section 5 : Adhésion à une société.
Art. L411-37I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.- Art. L411-38Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et…
Section 6 : Echange et location de parcelles.
Art. L411-39Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation.- Art. L411-39-1Pendant la durée du bail, le preneur exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les biens pris à bail…
Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables.
Art. L411-40Sous réserve de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles, le bailleur peut consentir à un exploitant…- Art. L411-41Le preneur peut dénoncer la location par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins avant la date de chaque renouvellement annuel.
- Art. L411-42Si, à l'expiration de la sixième année de location, le bailleur n'a pas installé ses descendants, la location est transformée de plein droit en bail ordinaire.
- Art. L411-43Si le ou les bénéficiaires de l'installation ne remplissent pas les conditions auxquelles ils sont tenus en application de l'article L.
- Art. L411-44Sauf si la location a été transformée en bail rural régi par le présent livre, le preneur ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux cessions de bail, aux échanges ou locations de parcelles…
- Art. L411-45Lorsque le bailleur est une indivision ou une société constituée entre membres d'une même famille jusqu'au troisième degré inclus, les dispositions des articles L.
Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.
Art. L411-46Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes…- Art. L411-47Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
- Art. L411-48Aucun bénéficiaire ne peut être substitué à celui ou à ceux dénommés dans le congé, à moins que, par force majeure, ces bénéficiaires ne se trouvent dans l'impossibilité d'exploiter aux conditions…
- Art. L411-49L'acquéreur à titre onéreux d'un bien rural ne peut se prévaloir du congé donné par l'ancien bailleur en vue de l'exercice du droit de reprise.
- Art. L411-50A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans.
- Art. L411-52Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions fixées aux articles L.
- Art. L411-53Nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L.
- Art. L411-54Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion.
- Art. L411-55Tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
- Art. L411-56Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de la sortie du fonds l'exercice par le preneur du droit à l'indemnité prévue à la section IX du présent chapitre.
- Art. L411-57Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission…
- Art. L411-58Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de…
- Art. L411-59Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la…
- Art. L411-60Les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la…
- Art. L411-61Lorsque le bailleur a échangé tout ou partie du bien loué, à moins que cet échange ait eu lieu entre des parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou encore qu'il ait eu lieu dans le cadre…
- Art. L411-62Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. L411-63Le bailleur ou le bénéficiaire du droit de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. L411-64Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L.
- Art. L411-66Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L.
- Art. L411-67Le bailleur exploitant de carrière a le droit d'exercer la reprise en fin de bail en vue de mettre en exploitation pour la bonne marche de son industrie les terrains à vocation agricole dont il est…
- Art. L411-68Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, l'époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint…
Section 9 : Indemnité au preneur sortant.
Art. L411-69Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause…- Art. L411-70Pour permettre le paiement de l'indemnité due, les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent accorder aux bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à long terme.
- Art. L411-71L'indemnité est ainsi fixée :
- Art. L411-72S'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
- Art. L411-73I.-Les travaux d'améliorations, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes :
- Art. L411-74Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou…
- Art. L411-75En cas de cession du bail en application de l'article L.
- Art. L411-76Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur les délais prévus à l'article 1343-5 du code civil.
- Art. L411-77Sont réputées non écrites toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits conférés au preneur sortant ou au bailleur par les dispositions précédentes.
- Art. L411-78Les dispositions des articles L.
Section 10 : Dispositions diverses.
Art. L411-79Par dérogation au présent titre, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application de l'article L.