Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme.
Code rural et de la pêche maritime · articles L416-1 à L416-9 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L416-1Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L416-2Un bail rural peut, à tout moment, être converti par accord des parties en bail à long terme soit par transformation du bail initial, soit par conclusion d'un nouveau bail.
- Art. L416-3En outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction.
- Art. L416-4Un preneur qui est à plus de neuf ans et à moins de dix-huit ans de l'âge de la retraite peut conclure un bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre et d'une durée égale à celle…
- Art. L416-5Le bail à long terme prend la dénomination de bail de carrière lorsqu'il porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d'une superficie supérieure au…
- Art. L416-6Le bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre doit être suivi d'un état des lieux établi selon les dispositions de l'article L.
- Art. L416-7Conformément aux dispositions du code général des impôts, les baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre bénéficient des exonérations fiscales prévues aux articles 743 (2°) et…
- Art. L416-8Les dispositions des chapitres Ier (à l'exception de l'article L.
- Art. L416-9Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.