Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme.

Code rural et de la pêche maritime · articles L416-1 à L416-9 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. L416-1Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L.
  2. Art. L416-2Un bail rural peut, à tout moment, être converti par accord des parties en bail à long terme soit par transformation du bail initial, soit par conclusion d'un nouveau bail.
  3. Art. L416-3En outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction.
  4. Art. L416-4Un preneur qui est à plus de neuf ans et à moins de dix-huit ans de l'âge de la retraite peut conclure un bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre et d'une durée égale à celle…
  5. Art. L416-5Le bail à long terme prend la dénomination de bail de carrière lorsqu'il porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d'une superficie supérieure au…
  6. Art. L416-6Le bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre doit être suivi d'un état des lieux établi selon les dispositions de l'article L.
  7. Art. L416-7Conformément aux dispositions du code général des impôts, les baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre bénéficient des exonérations fiscales prévues aux articles 743 (2°) et…
  8. Art. L416-8Les dispositions des chapitres Ier (à l'exception de l'article L.
  9. Art. L416-9Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.