Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage

Code rural et de la pêche maritime · articles L417-1 à L417-15 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Section 1 : Régime du bail.

    Art. L417-1Le bail à métayage est le contrat par lequel un bien rural est donné à bail à un preneur qui s'engage à le cultiver sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.
  2. Art. L417-2Le bail à métayage est résiliable tous les trois ans à la volonté du preneur qui doit donner préavis dans les délais conformes aux usages locaux avant l'expiration de chaque période triennale.
  3. Art. L417-3Dans le bail, la part du bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers de l'ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire.
  4. Art. L417-4Si, dans le cours de la jouissance du preneur, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuits, il n'a pas d'indemnité à réclamer au bailleur.
  5. Art. L417-5Le bailleur exerce le privilège de l'article 2332 du code civil sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récolte appartenant au preneur, pour le paiement du reliquat du compte à rendre par…
  6. Art. L417-6Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte d'exploitation.
  7. Art. L417-7Toute action résultant du bail se prescrit par cinq ans, à partir de la sortie du preneur.
  8. Art. L417-8Le montant du dégrèvement fiscal prévu à l'article L.
  9. Art. L417-9Le preneur et le bailleur peuvent demander la résiliation du bail dès lors qu'en raison des destructions subies par les biens compris dans le bail, l'équilibre économique de l'exploitation est…
  10. Art. L417-10Les dispositions de l'article L.
  11. Section 2 : Conversion en baux à ferme.

    Art. L417-11Tout bail à métayage peut être converti en bail à ferme à l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande…
  12. Art. L417-12La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, cheptel compris.
  13. Art. L417-13Lors de la conversion ou à la cessation du bail, le règlement du cheptel vif se fait sur les bases suivantes :
  14. Art. L417-14Le tribunal paritaire peut limiter la conversion à une partie de l'exploitation à la demande du preneur si l'opération est justifiée au point de vue agricole.
  15. Art. L417-15La conversion a effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la demande de conversion.