Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage
Code rural et de la pêche maritime · articles L417-1 à L417-15 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Régime du bail. articles L417-1 à L417-10
- Section 2 : Conversion en baux à ferme. articles L417-11 à L417-15
02Articles
Les 15 articles
Section 1 : Régime du bail.
Art. L417-1Le bail à métayage est le contrat par lequel un bien rural est donné à bail à un preneur qui s'engage à le cultiver sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.- Art. L417-2Le bail à métayage est résiliable tous les trois ans à la volonté du preneur qui doit donner préavis dans les délais conformes aux usages locaux avant l'expiration de chaque période triennale.
- Art. L417-3Dans le bail, la part du bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers de l'ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire.
- Art. L417-4Si, dans le cours de la jouissance du preneur, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuits, il n'a pas d'indemnité à réclamer au bailleur.
- Art. L417-5Le bailleur exerce le privilège de l'article 2332 du code civil sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récolte appartenant au preneur, pour le paiement du reliquat du compte à rendre par…
- Art. L417-6Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte d'exploitation.
- Art. L417-7Toute action résultant du bail se prescrit par cinq ans, à partir de la sortie du preneur.
- Art. L417-8Le montant du dégrèvement fiscal prévu à l'article L.
- Art. L417-9Le preneur et le bailleur peuvent demander la résiliation du bail dès lors qu'en raison des destructions subies par les biens compris dans le bail, l'équilibre économique de l'exploitation est…
- Art. L417-10Les dispositions de l'article L.
Section 2 : Conversion en baux à ferme.
Art. L417-11Tout bail à métayage peut être converti en bail à ferme à l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande…- Art. L417-12La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, cheptel compris.
- Art. L417-13Lors de la conversion ou à la cessation du bail, le règlement du cheptel vif se fait sur les bases suivantes :
- Art. L417-14Le tribunal paritaire peut limiter la conversion à une partie de l'exploitation à la demande du preneur si l'opération est justifiée au point de vue agricole.
- Art. L417-15La conversion a effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la demande de conversion.