Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
Code rural et de la pêche maritime · articles L931-1 à L931-31 · 31 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales article L931-1
- Section 2 : Sociétés de pêche artisanales et coopératives maritimes articles L931-2 à L931-30
- Section 3 : Gestion des risques de production article L931-31
02Articles
Les 31 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. L931-1Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits est réputée commerciale sauf lorsqu'elle est exercée à titre…Section 2 : Sociétés de pêche artisanales et coopératives maritimes › Sous-section 1 : Sociétés de pêche artisanales
Art. L931-2La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société de capitaux et dont au moins 51 % des droits sociaux et des droits de vote sont…- Art. L931-3La participation à une société de pêche artisanale telle que définie à l'article L.
- Art. L931-4Les dispositions de l'article L.
Section 2 : Sociétés de pêche artisanales et coopératives maritimes › Sous-section 2 : Coopératives maritimes
Art. L931-5Les sociétés coopératives maritimes ont pour objet :- Art. L931-6Peuvent seuls être associés d'une société coopérative maritime :
- Art. L931-7Lorsque les personnes mentionnées au 8° de l'article L.
- Art. L931-8Lorsque le conjoint du chef d'entreprise de pêche maritime est inscrit en tant que collaborateur au registre du commerce et des sociétés, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des…
- Art. L931-9Les sociétés coopératives maritimes peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des…
- Art. L931-10Les sociétés coopératives maritimes sont régies par les dispositions de la présente sous-section et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions du code de commerce…
- Art. L931-11Les sociétés coopératives maritimes sont inscrites sur une liste dressée à cet effet par l'autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil…
- Art. L931-12Les sociétés coopératives maritimes sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme.
- Art. L931-13Une société coopérative maritime ne peut participer au capital d'une autre société que si cette dernière exerce une activité identique ou complémentaire à la sienne.
- Art. L931-14Le capital des sociétés coopératives maritimes est représenté par des parts sociales nominatives.
- Art. L931-15Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées.
- Art. L931-16Lorsque la société coopérative maritime exerce plusieurs activités distinctes, ou a plusieurs établissements, ou lorsque la société coopérative étend son activité sur plusieurs départements, les…
- Art. L931-17Sauf disposition spéciale des statuts, l'admission de nouveaux associés est décidée par l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée des associés.
- Art. L931-18Les fonctions de mandataire ne donnent pas lieu à rémunération.
- Art. L931-19Le solde créditeur du compte de résultat de l'exercice, diminué des pertes reportées, est appelé excédent net de gestion.
- Art. L931-20Après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L.
- Art. L931-21En cas de pertes résultant des opérations avec les associés, l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut décider leur répartition immédiate à raison de la part prise par chacun des…
- Art. L931-22La part de l'excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec les tiers non associés est portée en totalité à un compte de réserve.
- Art. L931-23L'assemblée des associés ou l'assemblée générale peut décider la transformation en parts sociales de tout ou partie des ristournes distribuables aux associés.
- Art. L931-24Les sociétés coopératives maritimes peuvent constituer des unions de coopératives soumises aux dispositions de la présente sous-section.
- Art. L931-25Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont habilitées à recevoir des dons, legs et subventions.
- Art. L931-26Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises au contrôle du ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture marine.
- Art. L931-27Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
- Art. L931-28En vue de faciliter l'exercice par leurs membres des activités mentionnées à l'article L.
- Art. L931-29Les sociétés coopératives d'intérêt maritime sont régies par les articles L.
- Art. L931-30Les sociétés coopératives maritimes et les sociétés coopératives d'intérêt maritime peuvent constituer entre elles des unions.
Section 3 : Gestion des risques de production
Art. L931-31Des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative contribuent à l'indemnisation des pertes économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables, d'incidents environnementaux et…