Section 2 : Opérations de contrôle
Code rural et de la pêche maritime · articles L941-3 à L941-9 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L941-3Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L.
- Art. L941-4Les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent donner à tout navire ou engin flottant l'ordre de stopper et, le cas échéant, de relever son matériel de pêche.
- Art. L941-5Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes ont accès à toutes heures aux halles à marée.
- Art. L941-6Lorsque l'accès des locaux mentionnés au second alinéa de l'article L.
- Art. L941-7Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le…
- Art. L941-8Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les agents chargés de la police administrative des pêches maritimes peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le…
- Art. L941-9Afin d'assurer l'exercice de leurs missions de police administrative prévues à l'article L.