Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton

Code rural et de la pêche maritime · articles L958-1 à L958-15 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Section 1 : Champ d'application

    Art. L958-1Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent au territoire des Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton que…
  2. Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises

    Art. L958-2Sous réserve des dispositions des articles L.
  3. Art. L958-3Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur de la mer Sud Océan indien et ses adjoints.
  4. Art. L958-4L'exercice de la pêche maritime et de la chasse aux animaux marins et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont régis par les dispositions de la…
  5. Art. L958-5Nul ne peut exercer la pêche ou la chasse aux animaux marins ou se livrer à l'exploitation des produits de la mer, que ce soit à terre ou à bord des navires, sans avoir obtenu une autorisation.
  6. Art. L958-6L'usage de cette autorisation peut donner lieu à la perception, par le territoire, d'un droit assis sur les produits pêchés, chassés ou exploités.
  7. Art. L958-7Tout navire de pêche ou aménagé pour le transport du poisson pénétrant dans la zone économique s'étendant au large des côtes des îles australes françaises et des îles Éparses a obligation de…
  8. Art. L958-8Est puni de 300 000 € d'amende le fait :
  9. Art. L958-9Sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont la justification devra être produite à toute réquisition, est puni de 30 000 € d'amende le fait de détenir à…
  10. Art. L958-10Est puni de 45 000 € d'amende le fait de faire usage, pour la pêche, soit de la dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substances ou d'appâts de nature à enivrer ou à détruire les…
  11. Art. L958-11Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article L.
  12. Art. L958-12Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L.
  13. Art. L958-13Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour l'une des infractions prévues aux articles L.
  14. Art. L958-14Les infractions sont recherchées et constatées, outre par les officiers et agents de police judiciaire, par les agents énumérés à l'article L.
  15. Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton

    Art. L958-15Le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L.