Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

Code rural et de la pêche maritime · articles L951-1 à L958-15 · 51 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 51 articles

  1. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 1: Champ d'application et références

    Art. L951-1Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
  2. Chapitre Ier A : Objectifs de la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture dans les outre-mer

    Art. L951-1 AOutre ceux définis à l'article L.
  3. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 2 : Dispositions communes

    Art. L951-2En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer sont exercées dans les conditions…
  4. Art. L951-3Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont des organismes de droit privé chargés de missions de service public…
  5. Art. L951-4Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article L.
  6. Art. L951-5En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les autorisations de pêche mentionnées à l'article L.
  7. Art. L951-6Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L.
  8. Art. L951-7La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine par l'article L.
  9. Art. L951-8Sont compétents en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L.
  10. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 3 : Dispositions particulières à la Guyane

    Art. L951-9Pour l'application de l'article L.
  11. Art. L951-10En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les…
  12. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte

    Art. L951-11Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références aux comités régional et départemental des pêches et des élevages marins et au comité régional de la conchyliculture sont remplacées par…
  13. Chapitre II : Saint-Barthélemy

    Art. L952-1Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
  14. Art. L952-2Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L.
  15. Art. L952-3Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
  16. Art. L952-4Conformément aux dispositions de l'article L.
  17. Art. L952-5Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L.
  18. Art. L952-6Les infractions énoncées à l'article L.
  19. Art. L952-7Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L.
  20. Chapitre III : Saint-Martin

    Art. L953-1Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
  21. Art. L953-2Pour l'application à Saint-Martin de l'article L.
  22. Art. L953-3Pour l'application à Saint-Martin de l'article L.
  23. Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

    Art. L954-1Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
  24. Art. L954-2Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article L.
  25. Chapitre V : Wallis-et-Futuna

    Art. L955-1Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent…
  26. Art. L955-2La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes du territoire des îles…
  27. Art. L955-3Pour l'exercice des compétences réservées à l'Etat en application des articles 7 et 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer…
  28. Art. L955-4Sont compétents, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L.
  29. Chapitre VI : Polynésie française

    Art. L956-1Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
  30. Art. L956-2La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la Polynésie…
  31. Art. L956-3Pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées aux 2° et 9° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 25 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, sont…
  32. Art. L956-4Sont compétents, en Polynésie française, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L.
  33. Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

    Art. L957-1Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
  34. Art. L957-2La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la…
  35. Art. L957-3Pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées aux 2°, 12° et 14° du I et au 5° du II de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, sont…
  36. Art. L957-4Sont compétents, en Nouvelle-Calédonie, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L.
  37. Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton › Section 1 : Champ d'application

    Art. L958-1Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent au territoire des Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton que…
  38. Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton › Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises

    Art. L958-2Sous réserve des dispositions des articles L.
  39. Art. L958-3Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur de la mer Sud Océan indien et ses adjoints.
  40. Art. L958-4L'exercice de la pêche maritime et de la chasse aux animaux marins et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont régis par les dispositions de la…
  41. Art. L958-5Nul ne peut exercer la pêche ou la chasse aux animaux marins ou se livrer à l'exploitation des produits de la mer, que ce soit à terre ou à bord des navires, sans avoir obtenu une autorisation.
  42. Art. L958-6L'usage de cette autorisation peut donner lieu à la perception, par le territoire, d'un droit assis sur les produits pêchés, chassés ou exploités.
  43. Art. L958-7Tout navire de pêche ou aménagé pour le transport du poisson pénétrant dans la zone économique s'étendant au large des côtes des îles australes françaises et des îles Éparses a obligation de…
  44. Art. L958-8Est puni de 300 000 € d'amende le fait :
  45. Art. L958-9Sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont la justification devra être produite à toute réquisition, est puni de 30 000 € d'amende le fait de détenir à…
  46. Art. L958-10Est puni de 45 000 € d'amende le fait de faire usage, pour la pêche, soit de la dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substances ou d'appâts de nature à enivrer ou à détruire les…
  47. Art. L958-11Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article L.
  48. Art. L958-12Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L.
  49. Art. L958-13Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour l'une des infractions prévues aux articles L.
  50. Art. L958-14Les infractions sont recherchées et constatées, outre par les officiers et agents de police judiciaire, par les agents énumérés à l'article L.
  51. Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton › Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton

    Art. L958-15Le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L.