Chapitre IV : Administration
Code rural et de la pêche maritime · articles L524-1 à L524-6-7 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale. articles L524-1 à L524-5-1
- Section 2 : Comptes sociaux. articles L524-6 à L524-6-7
02Articles
Les 22 articles
Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale.
Art. L524-1Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont administrées par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale des associés.- Art. L524-1-1Les statuts peuvent prévoir, pour le calcul du quorum et de la majorité, que sont réputés présents les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de…
- Art. L524-1-2Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur de la coopérative ou de l'union peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les…
- Art. L524-1-3L'organe chargé de l'administration de la société assure la gestion de la société et le bon fonctionnement de celle-ci.
- Art. L524-2Les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance, une limite d'âge…
- Art. L524-2-1Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et…
- Art. L524-2-2Pour les coopératives agricoles et les unions exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L.
- Art. L524-2-3Le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole ou de l'union indique la proportion de parts sociales détenues par ses…
- Art. L524-3Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire sont gratuites et n'ouvrent droit, sur justification, qu'à remboursement de frais, ainsi que, le cas…
- Art. L524-3-1Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance et du directoire se voient proposer les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat.
- Art. L524-4Dans les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives, chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale.
- Art. L524-4-1Tout associé d'une coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et des règlements intérieurs et des documents…
- Art. L524-5Les dispositions des articles L.
- Art. L524-5-1Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires…
Section 2 : Comptes sociaux.
Art. L524-6Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, qui forment un tout indissociable.- Art. L524-6-1Les coopératives agricoles et leurs unions qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs personnes morales ou exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions…
- Art. L524-6-2Lorsque les conditions de la consolidation des comptes ne sont pas réunies, les coopératives agricoles et leurs unions constituant une communauté d'intérêts économiques établissent et publient des…
- Art. L524-6-3Les comptes consolidés ou combinés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins.
- Art. L524-6-4Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes des coopératives agricoles et de leurs unions.
- Art. L524-6-5Par dérogation aux dispositions de l'article 26-31 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, lorsque la société coopérative européenne exerce une activité agricole…
- Art. L524-6-6Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises, au sens de l'article L.
- Art. L524-6-7I.-Les articles L.