Chapitre IV : Administration

Code rural et de la pêche maritime · articles L524-1 à L524-6-7 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale.

    Art. L524-1Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont administrées par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale des associés.
  2. Art. L524-1-1Les statuts peuvent prévoir, pour le calcul du quorum et de la majorité, que sont réputés présents les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de…
  3. Art. L524-1-2Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur de la coopérative ou de l'union peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les…
  4. Art. L524-1-3L'organe chargé de l'administration de la société assure la gestion de la société et le bon fonctionnement de celle-ci.
  5. Art. L524-2Les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance, une limite d'âge…
  6. Art. L524-2-1Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et…
  7. Art. L524-2-2Pour les coopératives agricoles et les unions exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L.
  8. Art. L524-2-3Le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole ou de l'union indique la proportion de parts sociales détenues par ses…
  9. Art. L524-3Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire sont gratuites et n'ouvrent droit, sur justification, qu'à remboursement de frais, ainsi que, le cas…
  10. Art. L524-3-1Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance et du directoire se voient proposer les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat.
  11. Art. L524-4Dans les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives, chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale.
  12. Art. L524-4-1Tout associé d'une coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et des règlements intérieurs et des documents…
  13. Art. L524-5Les dispositions des articles L.
  14. Art. L524-5-1Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires…
  15. Section 2 : Comptes sociaux.

    Art. L524-6Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, qui forment un tout indissociable.
  16. Art. L524-6-1Les coopératives agricoles et leurs unions qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs personnes morales ou exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions…
  17. Art. L524-6-2Lorsque les conditions de la consolidation des comptes ne sont pas réunies, les coopératives agricoles et leurs unions constituant une communauté d'intérêts économiques établissent et publient des…
  18. Art. L524-6-3Les comptes consolidés ou combinés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins.
  19. Art. L524-6-4Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes des coopératives agricoles et de leurs unions.
  20. Art. L524-6-5Par dérogation aux dispositions de l'article 26-31 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, lorsque la société coopérative européenne exerce une activité agricole…
  21. Art. L524-6-6Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises, au sens de l'article L.
  22. Art. L524-6-7I.-Les articles L.