Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
Code rural et de la pêche maritime · articles L642-5 à L642-16 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Missions. articles L642-5 à L642-5-1
- Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement. articles L642-6 à L642-11
- Sous-section 3 : Ressources. articles L642-12 à L642-14
- Sous-section 4 : Agents. articles L642-15 à L642-16
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Missions.
Art. L642-5L'Institut national de l'origine et de la qualité, dénommé " INAO ", est un établissement public administratif de l'Etat chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires…- Art. L642-5-1Lorsque cela est nécessaire à la protection d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine mentionné au 1° de l'article L.
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
Art. L642-6L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend un conseil permanent, des comités nationaux spécialisés dans les différentes catégories de produits valorisés ou les différents signes…- Art. L642-7Le président du conseil permanent est nommé par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation.
- Art. L642-8Le conseil permanent est composé des présidents des comités nationaux et du conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles ainsi que d'autres membres desdits comités et conseil.
- Art. L642-9Les comités nationaux sont composés de représentants des professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs et…
- Art. L642-10Le conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles est composé de représentants des organismes de contrôle, de représentants des professionnels choisis parmi les membres des comités…
- Art. L642-11L'Institut national de l'origine et de la qualité est dirigé par un directeur nommé dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
Sous-section 3 : Ressources.
Art. L642-12L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent en application du présent titre, d'une dotation budgétaire de l'Etat.- Art. L642-13Il est établi un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'un label rouge.
- Art. L642-14L'organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L.
Sous-section 4 : Agents.
Art. L642-15Les dispositions des articles L.- Art. L642-16Les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité participant à des opérations de contrôles incombant à l'institut sont assermentés.