Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

Code rural et de la pêche maritime · articles L642-5 à L642-16 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 1 : Missions.

    Art. L642-5L'Institut national de l'origine et de la qualité, dénommé " INAO ", est un établissement public administratif de l'Etat chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires…
  2. Art. L642-5-1Lorsque cela est nécessaire à la protection d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine mentionné au 1° de l'article L.
  3. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.

    Art. L642-6L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend un conseil permanent, des comités nationaux spécialisés dans les différentes catégories de produits valorisés ou les différents signes…
  4. Art. L642-7Le président du conseil permanent est nommé par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation.
  5. Art. L642-8Le conseil permanent est composé des présidents des comités nationaux et du conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles ainsi que d'autres membres desdits comités et conseil.
  6. Art. L642-9Les comités nationaux sont composés de représentants des professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs et…
  7. Art. L642-10Le conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles est composé de représentants des organismes de contrôle, de représentants des professionnels choisis parmi les membres des comités…
  8. Art. L642-11L'Institut national de l'origine et de la qualité est dirigé par un directeur nommé dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
  9. Sous-section 3 : Ressources.

    Art. L642-12L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent en application du présent titre, d'une dotation budgétaire de l'Etat.
  10. Art. L642-13Il est établi un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'un label rouge.
  11. Art. L642-14L'organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L.
  12. Sous-section 4 : Agents.

    Art. L642-15Les dispositions des articles L.
  13. Art. L642-16Les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité participant à des opérations de contrôles incombant à l'institut sont assermentés.